Article 2 du Décret n°99-528 du 25 juin 1999 relatif aux garanties collectives en matière de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire des agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail

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Version27/06/1999
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Version01/01/2009
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Version31/12/2016

Entrée en vigueur le 31 décembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1949 du 28 décembre 2016 - art. 9

La prévoyance complémentaire instituée à l'article 1er du présent décret garantit aux agents, en cas de congés pour raison de santé prévus au titre IV du décret du 17 janvier 1986 susvisé, en complément de la rémunération continuant à leur être versée par Pôle emploi en application de ce même décret et des prestations du régime général de la sécurité sociale, des prestations qui permettent de maintenir la rémunération mensuelle nette totale dont ils auraient bénéficié en activité, puis la moitié de cette rémunération, dans les cas et pour les durées fixés par l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée pour les agents civils permanents de l'Etat.

A l'expiration de la durée de versement des prestations complémentaires mentionnées ci-dessus, dans les cas d'invalidité prévus aux 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, la prévoyance complémentaire garantit aux agents des prestations complétant la pension servie par le régime général de la sécurité sociale et permettant de leur maintenir, avec ladite pension, 55 % de la rémunération mensuelle nette totale dont ils auraient bénéficié en activité, jusqu'à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à retraite à taux plein au titre de l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale. Ces prestations sont, s'il y a lieu, révisées en même temps et dans les mêmes conditions que la pension d'invalidité du régime général de la sécurité sociale.

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