Article 5 du Décret n°99-528 du 25 juin 1999
Article 4
Article 5-1

Entrée en vigueur le 1 juillet 2024

Modifié par : Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 20

Les garanties en matière de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire sont financées par des cotisations distinctes versées mensuellement, dont les taux sont fixés par le conseil d'administration de l'opérateur France Travail.

Ces cotisations sont assises sur la rémunération mensuelle brute totale de l'agent. Elles sont pour 60 % à la charge de l'opérateur France Travail et pour 40 % à la charge de l'agent.

La part des cotisations à la charge de l'agent est prélevée, chaque mois, par voie de précompte sur sa rémunération.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2024

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).