Article 2-2 du Décret n°99-528 du 25 juin 1999 relatif aux garanties collectives en matière de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire des agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail

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Version31/12/2016
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1814 du 24 décembre 2021 - art. 1

La garantie contre le risque lié à l'invalidité assure le versement, après épuisement des droits à prestations servies en application des articles 2 et 2-1, d'une rente mensuelle aux agents reconnus en invalidité de première, deuxième ou troisième catégorie par la sécurité sociale, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale jusqu'à l'âge légal de la retraite.

Pour une invalidité de première catégorie, la rente mensuelle ne peut excéder 40 % d'un douzième de la rémunération brute totale de l'agent au cours des douze mois précédant la date de l'arrêt initial ayant entraîné la reconnaissance de son invalidité, déduction faite du montant de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de porter la rente versée à l'agent, pour chacun des mois durant lesquels il est en situation d'invalidité, à un niveau supérieur à 40 % de la rémunération brute totale qu'il aurait perçue, déduction faite du montant de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale, et compte tenu de sa quotité de travail au cours de son dernier mois d'activité.

Pour une invalidité de deuxième ou de troisième catégorie, la rente mensuelle est égale à 80 % d'un douzième de la rémunération brute totale de l'agent au cours des douze mois précédant la date de l'arrêt initial ayant entraîné la reconnaissance de son invalidité, après déduction, d'une part, du montant de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale, d'autre part, de la prestation versée au titre du régime de prévoyance complémentaire prévu à l'article 2 et enfin, s'il y a lieu, de la rémunération totale ou partielle maintenue par l'employeur.

Chacune des rentes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas ne pourra, ajoutée aux prestations en espèces de même nature qui seraient servies par la sécurité sociale et par tout autre organisme de prévoyance collective obligatoire, ou à toute rémunération d'une activité à temps partiel justifiée par des motifs thérapeutiques ou prestation de l'assurance chômage, permettre à l'agent de percevoir des sommes supérieures à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.

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