Entrée en vigueur le 30 octobre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1375 du 28 octobre 2022 - art. 5
La commission paritaire d'établissement comprend en nombre égal des représentants de l'établissement et des représentants du personnel. Elle a des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.
Au sein de chaque commission paritaire d'établissement, la représentation des personnels est assurée pour chacun des trois groupes suivants :
-corps d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation, corps des personnels de laboratoire, corps des personnels ouvriers, corps des personnels de service, corps des personnels sociaux et corps des personnels de santé ;
-corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, corps des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et membres du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat rattachés pour leur nomination et leur gestion aux ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
-corps des personnels des bibliothèques, corps des personnels de documentation et corps des personnels de magasinage.
Dans chaque groupe ainsi défini, les représentants du personnel sont désignés pour chacune des catégories prévues à l' article L. 411-2 du code général de la fonction publique .
[…] 2° les réunions de la commission paritaire d'établissement des 8 avril 2003 et 19 juin 2003 ; M me Y soutient que l'arrêté attaqué qui fixe la composition de la commission paritaire d'établissement méconnaît les dispositions de l'article 7 du décret n° 99-272 du 6 avril 1999 en ce que le nombre des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs excède 50% de la représentation de l'établissement ; qu'en application de l'article 19 du règlement intérieur de l'IUFM, la commission aurait dû comprendre 14 membres titulaires et 14 suppléants ; qu'elle comprend 10 membres titulaires et 10 membres suppléants ; que les réunions de la commission en date des 8 avril et 19 juin 2003 se sont tenues en violation des dispositions des articles 24, 25 et 26 du décret susvisé du 6 avril 1999 ;