Décret n°99-328 du 29 avril 1999 relatif au régime des pensions des ouvriers de l'Etat
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 30 avril 1999 |
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Dernière modification : | 30 avril 1999 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la défense,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 351-3 et L. 351-12 ;
Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, ensemble les textes qui l'ont complété et modifié ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Jusqu'au 31 décembre 2002, les ouvriers de l'Etat employés dans les services ou établissements relevant du ministère de la défense et radiés des contrôles aux fins de permettre la réduction des effectifs impliquée par la restructuration du service ou établissement dont ils relèvent bénéficient de la jouissance immédiate de leur pension, s'ils sont âgés de cinquante-cinq ans au moins et s'ils réunissent quinze ans de services liquidables au titre du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat fixé par le décret du 24 septembre 1965 susvisé.
Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget fixe la liste des services ou établissements dans lesquels interviennent des réductions d'effectifs autorisant la radiation des contrôles prévue ci-dessus.
Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget fixe la liste des services ou établissements dans lesquels interviennent des réductions d'effectifs autorisant la radiation des contrôles prévue ci-dessus.
Les ouvriers radiés dans les conditions prévues à l'article précédent bénéficient d'une bonification d'ancienneté égale à la durée restant à accomplir jusqu'à l'âge de soixante ans, dans la limite de quatre ans. Cette bonification ne peut avoir pour effet de porter à plus de trente-sept années et demie la durée des services effectifs pris en compte dans la pension liquidée au titre du régime des ouvriers de l'Etat.
Les agents intéressés ne peuvent prétendre à une indemnité de licenciement.
Les agents intéressés ne peuvent prétendre à une indemnité de licenciement.
Les titulaires des pensions, radiés des contrôles en application des dispositions de l'article 1er ci-dessus, qui perçoivent un revenu de remplacement au titre de l'article L. 351-12 du code du travail bénéficient d'une pension calculée dans les conditions définies à l'article 2 ci-dessus. Le cas échéant, son montant mensuel est réduit, jusqu'à l'âge de soixante ans, de l'excédent de la somme cumulée de la pension et dudit revenu de remplacement sur le montant du douzième des émoluments annuels ayant servi de base au calcul du montant de la pension.
Il a été institué par le décret n° 99-328 du 29 avril 1999 relatif au régime des pensions des ouvriers de l'Etat, et a été complété par l'arrêté du 29 avril 1999 portant agrément de la liste des services ou des établissements relevant du ministère de la défense ouvrant droit à la cessation anticipée d'activité au bénéfice des ouvriers de l'Etat. […] Pour les fonctionnaires et les agents contractuels, ces aides sont prévues par le décret n° 90-1022 du 16 novembre 1990 instituant une indemnité exeptionnelle de mutation, complété par le décret n° 97-600 du 30 mai 1997 instituant un complément spécifique de restructuration en faveur de certains agents du ministère de la défense, […]