Décret n°99-328 du 29 avril 1999 relatif au régime des pensions des ouvriers de l'Etat

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 avril 1999
Dernière modification : 30 avril 1999

Commentaire1


M. Charasse Gérard · Questions parlementaires · 21 juin 1999

Il a été institué par le décret n° 99-328 du 29 avril 1999 relatif au régime des pensions des ouvriers de l'Etat, et a été complété par l'arrêté du 29 avril 1999 portant agrément de la liste des services ou des établissements relevant du ministère de la défense ouvrant droit à la cessation anticipée d'activité au bénéfice des ouvriers de l'Etat. […] Pour les fonctionnaires et les agents contractuels, ces aides sont prévues par le décret n° 90-1022 du 16 novembre 1990 instituant une indemnité exeptionnelle de mutation, complété par le décret n° 97-600 du 30 mai 1997 instituant un complément spécifique de restructuration en faveur de certains agents du ministère de la défense, […]

 

Décisions42


1Conseil d'Etat, 7 SS, du 8 août 2002, 234491, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] 4°) le prononcé et l'affichage de sanctions administratives à l'encontre des agents responsables des retards pris dans le traitement de la demande de M. X… ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 99-328 du 29 avril 1999 relatif au régime des pensions des ouvriers de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

2Conseil d'Etat, 7 SS, du 8 août 2002, 234608, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] 4°) le prononcé et l'affichage de sanctions administratives à l'encontre des agents responsables des retards pris dans le traitement de la demande de M. X… ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 99-328 du 29 avril 1999 relatif au régime des pensions des ouvriers de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

3Conseil d'Etat, 7 SS, du 8 août 2002, 236297, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] 1°) l'annulation de la décision révélée par le document dénommé « SMA Flash » en date du 19 janvier 2001 et selon laquelle le bénéfice du dispositif de dégagement des cadres prévu par le décret n° 99-328 du 29 avril 1999 ne serait pas reconduit pour les personnels ouvriers du service de la maintenance aéronautique nés à compter du 1 er janvier 1947 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la défense,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 351-3 et L. 351-12 ;

Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, ensemble les textes qui l'ont complété et modifié ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Jusqu'au 31 décembre 2002, les ouvriers de l'Etat employés dans les services ou établissements relevant du ministère de la défense et radiés des contrôles aux fins de permettre la réduction des effectifs impliquée par la restructuration du service ou établissement dont ils relèvent bénéficient de la jouissance immédiate de leur pension, s'ils sont âgés de cinquante-cinq ans au moins et s'ils réunissent quinze ans de services liquidables au titre du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat fixé par le décret du 24 septembre 1965 susvisé.
Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget fixe la liste des services ou établissements dans lesquels interviennent des réductions d'effectifs autorisant la radiation des contrôles prévue ci-dessus.
Article 2
Les ouvriers radiés dans les conditions prévues à l'article précédent bénéficient d'une bonification d'ancienneté égale à la durée restant à accomplir jusqu'à l'âge de soixante ans, dans la limite de quatre ans. Cette bonification ne peut avoir pour effet de porter à plus de trente-sept années et demie la durée des services effectifs pris en compte dans la pension liquidée au titre du régime des ouvriers de l'Etat.
Les agents intéressés ne peuvent prétendre à une indemnité de licenciement.
Article 3
Les titulaires des pensions, radiés des contrôles en application des dispositions de l'article 1er ci-dessus, qui perçoivent un revenu de remplacement au titre de l'article L. 351-12 du code du travail bénéficient d'une pension calculée dans les conditions définies à l'article 2 ci-dessus. Le cas échéant, son montant mensuel est réduit, jusqu'à l'âge de soixante ans, de l'excédent de la somme cumulée de la pension et dudit revenu de remplacement sur le montant du douzième des émoluments annuels ayant servi de base au calcul du montant de la pension.