Article 3 du Décret n°99-328 du 29 avril 1999 relatif au régime des pensions des ouvriers de l'Etat

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Version30/04/1999

Entrée en vigueur le 30 avril 1999

Les titulaires des pensions, radiés des contrôles en application des dispositions de l'article 1er ci-dessus, qui perçoivent un revenu de remplacement au titre de l'article L. 351-12 du code du travail bénéficient d'une pension calculée dans les conditions définies à l'article 2 ci-dessus. Le cas échéant, son montant mensuel est réduit, jusqu'à l'âge de soixante ans, de l'excédent de la somme cumulée de la pension et dudit revenu de remplacement sur le montant du douzième des émoluments annuels ayant servi de base au calcul du montant de la pension.
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Entrée en vigueur le 30 avril 1999

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