Article 2 du Décret n°99-777 du 9 septembre 1999 relatif à la prévention des risques liés à l'usage des sièges pliants de types chilienne, transatlantique et flâneuse

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Version10/09/2000
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Version02/10/2019

Entrée en vigueur le 2 octobre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1007 du 30 septembre 2019 - art. 6

Les sièges pliants entrant dans le champ d'application du présent décret sont les suivants :

- les sièges de type chilienne sont des sièges pliants portatifs utilisables en position assise ou allongée, constitués par une nappe d'assise déformable suspendue à un cadre dont les éléments articulés peuvent se replier complètement les uns sur les autres ;

- les sièges transatlantiques sont des chiliennes dotées d'accotoirs ;

- les sièges de type flâneuse sont des sièges transatlantiques disposant d'une allonge repose-pied, solidaire ou non du cadre.

Ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret les sièges pliants de type chilienne prévus à l'article 2 du décret n° 91-1292 du 20 décembre 1991 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des articles de puériculture.

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