Article 1 du Décret n°99-456 du 1 juin 1999 pris pour l'application de l'article L. 742-9 du code du travail et relatif aux règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle

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Version04/06/1999

Entrée en vigueur le 4 juin 1999

Les articles L. 122-32-1 à L. 122-32-11 du code du travail relatifs aux règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle sont applicables aux marins dans les conditions citées ci-après :
I. - Les attributions conférées au médecin du travail en application de l'article L. 122-32-5 du code du travail sont exercées par le médecin des gens de mer.
II. - Les attributions conférées aux délégués du personnel en application de l'article L. 122-32-5 du code du travail sont exercées par les délégués de bord.
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Entrée en vigueur le 4 juin 1999

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