Entrée en vigueur le 27 décembre 2000
Il est désigné, pour chaque commune, au moins un rapporteur permanent.
[…] Considérant, en premier lieu, que si l'article 25 de l'ordonnance n° 2000-218 susvisée énonce que la commission de révision de l'état civil de Mayotte, qu'elle institue, devra avoir achevé ses travaux dans un délai de cinq ans à compter de son installation et si l'article 5 du décret n° 2000-1261 du 26 décembre 2000 susvisé indique que des rapporteurs permanents sont nommés par le président de la commission, l'application combinée de ces dispositions ne saurait signifier que les rapporteurs permanents doivent disposer d'un contrat de travail d'une durée de cinq ans ; que par suite, M. Y n'est pas fondé à soutenir que son contrat de travail était entaché de nullité, faute d'avoir une durée égale à cinq ans ;