Article 5 du Décret n°2000-1261 du 26 décembre 2000
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 27 décembre 2000

Un rapporteur général et des rapporteurs permanents sont nommés par le président parmi les personnes pouvant justifier d'une connaissance du droit local et du droit commun et figurant sur une liste établie par le préfet. Ils exercent leur mission sous l'autorité du président.
Il est désigné, pour chaque commune, au moins un rapporteur permanent.
Entrée en vigueur le 27 décembre 2000

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Tribunal administratif de Mayotte, 14 novembre 2006, n° 0600064Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que si l'article 25 de l'ordonnance n° 2000-218 susvisée énonce que la commission de révision de l'état civil de Mayotte, qu'elle institue, devra avoir achevé ses travaux dans un délai de cinq ans à compter de son installation et si l'article 5 du décret n° 2000-1261 du 26 décembre 2000 susvisé indique que des rapporteurs permanents sont nommés par le président de la commission, l'application combinée de ces dispositions ne saurait signifier que les rapporteurs permanents doivent disposer d'un contrat de travail d'une durée de cinq ans ; que par suite, M. Y n'est pas fondé à soutenir que son contrat de travail était entaché de nullité, faute d'avoir une durée égale à cinq ans ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).