Entrée en vigueur le 6 juillet 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-764 du 3 juillet 2014 - art. 15
I. - Les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution sont autorisés à communiquer à un utilisateur des réseaux toute information relative à sa propre activité, dans la mesure où cette communication n'est pas de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale en révélant des informations mentionnées à l'article 1er et relatives à l'activité d'autres utilisateurs.
II. - Tout utilisateur des réseaux publics de transport ou de distribution peut autoriser un gestionnaire de réseau public à communiquer directement à un tiers ou habiliter ce tiers à demander au gestionnaire de réseau et à recevoir directement des informations mentionnées à l'article 1er et relatives à la propre activité de cet utilisateur, dans la mesure où cette communication n'est pas de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale en révélant des informations mentionnées à l'article 1er et relatives à l'activité d'autres utilisateurs.
III. - Les gestionnaires des réseaux publics de distribution sont autorisés à communiquer à tout fournisseur ayant conclu avec un client final, pour un site de consommation, un contrat portant à la fois sur la fourniture d'énergie électrique et l'accès aux réseaux publics de distribution, et garantissant disposer d'une autorisation expresse de son client : l'historique disponible des puissances souscrites et des données de consommation sur ce site des clients domestiques, l'historique disponible des puissances souscrites et des données de consommation sur ce site du client, s'il n'est pas un client domestique.
Les gestionnaires des réseaux publics d'électricité et, le cas échéant, les tiers désignés en application de l' article 3 du décret n° 2014-764 du 3 juillet 2014 relatif aux effacements de consommation d'électricité sont autorisés à communiquer aux opérateurs d'effacement, pour les sites pour lesquels ces derniers déclarent disposer d'un accord du consommateur final à cet effet, l'ensemble des données nécessaires à l'identification, à la comptabilisation et à la certification des effacements de consommation réalisés sur ces sites.
IV. - Lorsque les informations mentionnées au 4° relatives aux activités d'un utilisateur permettent de mieux apprécier le coût d'un raccordement et le délai dans lequel il peut être réalisé, le gestionnaire de réseau peut, avec l'accord de cet utilisateur, les communiquer au demandeur de raccordement si celui-ci s'engage à en préserver la confidentialité.
Pour la saisine éventuelle de la commission de régulation de l'énergie, la demande d'information du demandeur de raccordement est réputée rejetée au terme d'un délai de trois mois à compter de sa formulation.
[…] Considérant que c'est à juste titre qu'EDF critique cette décision ; qu'en effet, il résulte de l'article 15, II et III, […] qu'en outre, elle ne dispose d'aucun pouvoir de coercition contre Y pour obtenir cette communication ou interférer dans la gestion du réseau public de transport d'électricité, pas plus qu'elle ne peut se substituer à cette société dans l'appréciation du caractère confidentiel des documents en cause, étant rappelé à cet égard qu'il résulte du décret n° 2001-630 du 16 juillet 2001, notamment de son article 2, que c'est à chaque gestionnaire de réseau qu'il appartient d'apprécier la confidentialité des documents qu'il détient ;
[…] Considérant que l'article 1 er du décret n° 2001-630 du 16 juillet 2001 susvisé dispose que « Les informations dont la confidentialité doit être préservée par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité en application des articles 16 et 20 de la loi du 10 février 2000 susvisée sont les suivantes : / 1° Les dispositions des contrats et protocoles d'accès aux réseaux publics de transport ou de distribution mentionnés à l'article 23 de la loi du 10 février 2000 susvisée, ainsi que les informations échangées en vue de leur préparation et de leur application, […] aux pénalités et sanctions contractuelles ; / 2° Les programmes d'appel, […]
[…] Considérant que l'article 1 er du décret n° 2001-630 du 16 juillet 2001 susvisé dispose que « Les informations dont la confidentialité doit être préservée par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité en application des articles 16 et 20 de la loi du 10 février 2000 susvisée sont les suivantes : / 1° Les dispositions des contrats et protocoles d'accès aux réseaux publics de transport ou de distribution mentionnés à l'article 23 de la loi du 10 février 2000 susvisée, ainsi que les informations échangées en vue de leur préparation et de leur application, […] aux pénalités et sanctions contractuelles ; / 2° Les programmes d'appel, […]