Entrée en vigueur le 1 février 2020
Modifié par : Décret n°2020-67 du 30 janvier 2020 - art. 5
Le fabricant ou le réparateur peut également faire effectuer la vérification primitive sous la forme d'un contrôle de ses instruments, soit par un organisme spécialisé désigné conformément à l'article 36 ci-après, soit par un organisme agréé conformément à l'article 37 ci-après, selon les dispositions de l'arrêté réglementant la catégorie.
Le contrôle peut être un contrôle unitaire ou un contrôle statistique.
En l'absence d'organisme désigné ou agréé, la vérification primitive prévue au présent article est effectuée par un agent de l'Etat chargé du contrôle des instruments de mesure.
[…] La société ERDF fait valoir qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile, X Y, qui n'a formé aucune demande à son encontre devant le tribunal, est irrecevable à le faire pour la première fois devant la cour. Sur le fond, elle indique que conformément à la faculté qui lui est donnée par l'article 19 du décret n° 2001-387 du 03 mai 2001, elle a choisi de contrôler les compteurs en service par une vérification périodique sur la base d'un contrôle statistique de lots, que pour les compteurs installés avant la signature de l'arrêté du 1 er août 2013, ce qui est le cas du compteur de X Y, […]
[…] — "L'article L. 121-3 du code de la route n'est-il pas contraire au principe d'égalité, tel que consacré par les articles 1,6,7 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en tant qu'il ne permet pas au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule de se libérer par le paiement d'une amende minorée, comme peut le faire le contrevenant ?
[…] contre le jugement de la juridiction de proximité de MELUN, en date du 27 juin 2011, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 135 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 18 et 19 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, défaut de réponse à conclusions ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ;