Entrée en vigueur le 1 avril 2021
Modifié par : Décret n°2020-1545 du 9 décembre 2020 - art. 28 (V)
Dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par les chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation et dans les lieux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 215-3 du même code, les agents de la sous-direction chargée de la métrologie du ministère chargé de l'industrie et les agents des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités peuvent procéder à des prélèvements d'échantillons des instruments énumérés à l'article 1er auprès des fabricants ou de leurs mandataires, importateurs ou revendeurs. Après contrôles, essais et épreuves, ces échantillons sont restitués à leur propriétaire.
[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. […] — la métrologie n'a pas restitué l'échantillon après les essais qui ont eu lieu en mars et avril 2014 qui n'ont pas été suivis d'autres essais ou contrôles, en méconnaissance de l'article 42-1 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 et de l'article 10 de l'arrêté du 8 juillet 2003, privant ainsi Alcolock de la possibilité même de remédier aux défauts prétendus et par suite d'une garantie ayant des conséquences directes sur la décision contestée ; […] — le décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;