Entrée en vigueur le 10 juin 2001
1° Lorsqu'une décision implicite ou expresse est acquise en vertu des lois et règlements au profit du demandeur, au terme d'un délai inférieur ou égal à quinze jours à compter de la date de réception de la demande ;
2° Lorsque la demande tend à la délivrance d'un document ou au service d'une prestation prévus par les lois et règlements pour laquelle l'autorité administrative ne dispose d'aucun autre pouvoir que celui de vérifier que le demandeur remplit les conditions légales pour l'obtenir.
L'interprétation à donner à cet article R742-1 du CEDEDA n'est pas évidente. L'article 21 de la loi du 12 avril 2000 pose la règle selon laquelle « le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet », et ajoutait que « Lorsque la complexité ou l'urgence de la procédure le justifie, des décrets en Conseil d'Etat prévoient un délai différent. ». […] Même si le terme de décision implicite d'acceptation ou de rejet n'est pas visé, dans l'article 3, […]
Lire la suite…L'interprétation à donner à cet article R742-1 du CEDEDA n'est pas évidente. L'article 21 de la loi du 12 avril 2000 pose la règle selon laquelle « le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet », et ajoutait que « Lorsque la complexité ou l'urgence de la procédure le justifie, des décrets en Conseil d'Etat prévoient un délai différent. ». […] Même si le terme de décision implicite d'acceptation ou de rejet n'est pas visé, dans l'article 3, […]
Lire la suite…[…] mais a surtout retenu que ladite société n'avait saisi la CADA qu'en mars 2010 d'une décision de refus née en août 2009 ; que la société requérante a disposé d'un délai d'un mois pour répondre à la fin de non recevoir qu'il avait soulevée ; que saisis d'une demande fondée sur l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, les services culturels sont en situation de compétence liée pour faire droit aux demandes de réutilisation dont ils sont saisis ; […] que, dans cette hypothèse, ainsi que le prévoient les articles 12 et 13 de la loi du 17 juillet 1978 et 19 de la loi du 12 avril 2000 et l'article 3 2° du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001, il n'est pas accusé réception des demandes ; […]
[…] 335- 03 […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives : « L'accusé de réception prévu par l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 susvisée comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, […] qu'aux termes de l'article 3 : « L'accusé de réception n'est pas délivré : (…) 2° Lorsque la demande tend à la délivrance d'un document ou […]
[…] La requête est tardive et donc irrecevable dès lors qu'en vertu de l'article R311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour formée au titre de l'article L313-11-11° du même code a été implicitement rejetée le 23 novembre 2012, et que le délai de recours contentieux à son encontre expirait le 23 janvier 2013 ; qu'il est précisé que l'article 19 de la loi relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (DCRA) du 12 avril 2000 ne trouvait pas à s'appliquer compte tenu des dispositions de l'article 3 du décret n°2001-492 du 6 juin 2001 et des termes de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 28 juillet 2003 ;
L'interprétation à donner à cet article R742-1 du CEDEDA n'est pas évidente. L'article 21 de la loi du 12 avril 2000 pose la règle selon laquelle « le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet », et ajoutait que « Lorsque la complexité ou l'urgence de la procédure le justifie, des décrets en Conseil d'Etat prévoient un délai différent. ». […] Même si le terme de décision implicite d'acceptation ou de rejet n'est pas visé, dans l'article 3, […]
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