Entrée en vigueur le 26 décembre 2003
Modifié par : Décret n°2003-1249 du 22 décembre 2003 - art. 1 (Ab) JORF 26 décembre 2003
L'activité des organismes ou organes habilités en application de l'article 21 ci-dessus, ainsi que celle des organismes habilités par d'autres Etats membres et intervenant sur le territoire national en application des dispositions des articles 10 et 14 ci-dessus, est placée sous le contrôle des agents chargés de la surveillance des appareils à pression mentionnés au II de l'article 17 ci-dessus. Ces agents peuvent notamment assister aux essais, épreuves et vérifications effectués par les organismes ou organes habilités sur les équipements sous pression, afin de contrôler la bonne exécution des opérations pour lesquelles ils ont été habilités.
A cette fin, tout organisme ou organe habilité doit être en mesure de présenter aux agents précités les documents nécessaires à l'exercice de leur mission, notamment :
- la liste des agents de l'organisme ou de l'organe autorisés à effectuer les opérations pour lesquelles il a été habilité ;
- les procédures appliquées pour l'exécution des opérations pour lesquelles il a été habilité ;
- les dossiers techniques soumis à l'organisme ou à l'organe habilité ;
- le programme prévisionnel d'exécution des opérations pour lesquelles il a été habilité ;
- la liste des équipements vérifiés et les résultats de ces opérations.
Tout organisme ou organe habilité par le ministre chargé de l'industrie lui adresse annuellement un compte rendu des activités exercées dans le cadre de cette habilitation.
A cette fin, tout organisme ou organe habilité doit être en mesure de présenter aux agents précités les documents nécessaires à l'exercice de leur mission, notamment :
- la liste des agents de l'organisme ou de l'organe autorisés à effectuer les opérations pour lesquelles il a été habilité ;
- les procédures appliquées pour l'exécution des opérations pour lesquelles il a été habilité ;
- les dossiers techniques soumis à l'organisme ou à l'organe habilité ;
- le programme prévisionnel d'exécution des opérations pour lesquelles il a été habilité ;
- la liste des équipements vérifiés et les résultats de ces opérations.
Tout organisme ou organe habilité par le ministre chargé de l'industrie lui adresse annuellement un compte rendu des activités exercées dans le cadre de cette habilitation.
Ainsi, l'exploitant devra notamment déterminer si sa modification matérielle rentre dans le champ d'application de cette décision (article 2.1 du titre II (maîtrise des modifications matérielles) de l'annexe de la décision). […] Il est en outre prévu de limiter le nombre de pièces dans le dossier de déclaration pour les modifications matérielles des équipements sous pression (ESP), qui ont pu être déjà transmises à l'ASN dans le cadre du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux ESP (article 4.2). […] L'exploitant devra notamment au sein de son système de management intégré (cité précédemment), […]
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