Entrée en vigueur le 3 novembre 2007
Modifié par : Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 - art. 61 () JORF 3 novembre 2007
1° Les conditions d'application de l'article 17 à ces équipements sont fixées par des arrêtés des ministres chargés de la sûreté nucléaire et des décisions réglementaires de l'Autorité de sûreté nucléaire pris selon les modalités définies par l'article 60 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;
2° Les agents mentionnés au II de l'article 17, au troisième alinéa de l'article 19 et aux articles 28 et 29 sont les agents de l'Autorité de sûreté nucléaire désignés par elle à cet effet ;
3° Les attributions dévolues au ministre chargé de l'industrie ou au préfet par les articles 18 et 20 et par l'annexe 3 au présent décret sont exercées par l'Autorité de sûreté nucléaire ;
4° Les services d'inspection reconnus en application de l'article 19 ne peuvent accomplir des opérations d'inspection et de contrôle portant sur des équipements mentionnés au premier alinéa que s'ils y sont autorisés par l'Autorité de sûreté nucléaire, qui peut définir des modalités particulières applicables à ces opérations ;
5° Les organismes ou organes habilités conformément à l'article 21 ne peuvent intervenir que s'ils sont agréés par l'Autorité de sûreté nucléaire ;
6° La déclaration prévue par l'article 25 est adressée simultanément au préfet et à l'Autorité de sûreté nucléaire. L'autorisation de modifier l'état des lieux et des installations intéressées par l'accident est donnée par l'Autorité de sûreté nucléaire. L'enquête est réalisée par l'Autorité de sûreté nucléaire, qui en communique les conclusions aux ministres chargés de la sûreté nucléaire ;
7° La commission centrale des appareils à pression mentionnée à l'article 26 rend ses avis sur saisine des ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de l'Autorité de sûreté nucléaire, chacun pour ce qui le concerne ;
8° Pour l'application de l'article 27, l'Autorité de sûreté nucléaire peut, dans les conditions définies à l'article 60 du décret susmentionné du 2 novembre 2007, définir des modalités particulières d'application du titre III du présent décret et des arrêtés pris pour son application, lorsqu'elles portent sur une catégorie d'équipements sous pression des installations nucléaires de base. Les autorisations mentionnées au III du même article 27 sont prononcées par l'Autorité de sûreté nucléaire ;
9° Les attributions dévolues au ministre chargé de l'industrie ou au préfet par les articles 28 et 29 sont exercées par l'Autorité de sûreté nucléaire.
Jusqu'au 31 décembre 2007, des organismes habilités conformément à l'article 21 peuvent délivrer des approbations dans les conditions définies au 3.1.2 ou au 3.1.3 de l'annexe 1 au présent décret sans disposer de l'agrément mentionné au 5°.
[…] Président de l'Autorité de sûreté nucléaire fixant les conditions patticulières d'application des dispositions du titre III du décret n° 99- 1046 du 13 décembre 1999 aux pots de passage R1-2220B-4012 et R1- 2220B-4017, […] Vu le décret n°99-1046 du 13 décembre 1999 modifié relatif aux équipements sous pression, notamment son titre III, le 8° de son article 24 et son article 27 ;. […] Dans l'éventualité où les éléments qui ont conduit à loctroi des présentes conditions particulières évoluaient, il revient à l'exploitant de déposer une nouvelle demande de conditions particulières d'application des dispositions du titre IIT du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999.
[…] Vu le décret du 2 avril 1926 modifié portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux ; Vu le décret du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz ; Vu le décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 modifié relatif aux équipements sous pression, notamment son titre III, le 8° de son article 24 et son article 27 ; Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ; Vu l'arrêté du 12 décembre 2005 modifié relatif aux équipements sous pression nucléaires, notamment son titre III et ses annexes 5 et 6 ;
[…] Vu le décret du 2 avril 1926 modifié portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux ; Vu le décret du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz ; Vu le décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 modifié relatif aux équipements sous pression, notamment son titre III, le 8° de son article 24 et son article 27 ; Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ; Vu l'arrêté du 12 décembre 2005 modifié relatif aux équipements sous pression nucléaires, notamment son titre III et ses annexes 5 et 6 ;