Décret n°2000-8 du 4 janvier 2000 pris pour l'application de l'article L. 288 du livre des procédures fiscales

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 janvier 2000
Dernière modification : 7 janvier 2000
Code visé : Livre des procédures fiscales

Commentaire1

Décisions10


1CNIL, Délibération du 8 octobre 2015, n° 2015-351

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[…] Vu le décret n° 2000-8 du 4 janvier 2000 modifié pris pour l'application de l' article L. 288 du livre des procédures fiscales ; […]

 

2CNIL, Délibération du 6 octobre 2015, n° 2015-348

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[…] Vu le décret n° 2000-8 du 4 janvier 2000 modifié pris pour l'application de l' article L. 288 du livre des procédures fiscales ; […]

 

3CNIL, Délibération du 28 mai 2016, n° 2015-350

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[…] Vu le décret n° 2000-8 du 4 janvier 2000 modifié pris pour l'application de l'article 288 du livre des procédures fiscales ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 200-3 ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment son article L. 288 ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 15, 19 et 20 ;
Vu la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), et notamment son article 107 ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par le décret n° 91-336 du 4 avril 1991 et le décret n° 95-682 du 9 mai 1995 ;
Vu le décret n° 80-243 du 3 avril 1980 relatif aux attributions des hauts fonctionnaires de défense, modifié par le décret n° 86-446 du 14 mars 1986 ;
Vu le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques, modifié par le décret n° 98-92 du 18 février 1998 ;
Vu le décret n° 99-1047 du 14 décembre 1999 pris pour l'application de l'article 107 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et relatif à l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques par la direction générale des impôts, la direction générale de la comptabilité publique et la direction générale des douanes et droits indirects ;
Vu les avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 24 juin 1999 et du 14 octobre 1999 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 10 décembre 1999 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 14 décembre 1999 ;
Vu la lettre de saisine du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés du 3 décembre 1999 ;
Vu la lettre de saisine de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 3 décembre 1999 ;
Vu la lettre de saisine du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 3 décembre 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Section I : Mesures de sécurité nécessaires à l'application de l'article L. 288 du livre des procédures fiscales.
Article 1
Lorsqu'elles portent sur des traitements automatisés de la direction générale des impôts, de la direction générale de la comptabilité publique ou de la direction générale des douanes et droits indirects qui utilisent les numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, les demandes d'avis adressées à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en application des articles 15 et 19 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, indiquent notamment les mesures de sécurité prévues concernant :
a) Les centres informatiques où sont conservées les données ou mis en oeuvre les traitements automatisés ;
b) Les traitements eux-mêmes ;
c) Les agents en charge de la gestion de ces traitements, qui reçoivent une autorisation d'accès délivrée par le directeur général compétent.
Les demandes mentionnées à l'alinéa précédent précisent les dispositifs permettant, notamment dans le cas prévu à l'article L. 288 du livre des procédures fiscales, un effacement des numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ainsi que la destruction des supports d'information constitués à partir d'un tel numéro.
Ces dispositifs doivent pouvoir être mis en oeuvre de manière immédiate, complète et contrôlable par la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Les agents chargés de mettre en oeuvre ces dispositifs sont désignés par le directeur général compétent. Leurs noms et leurs fonctions sont communiqués à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Article 2
Pour l'exercice du droit de communication prévu aux articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales, seuls les agents ayant reçu du directeur général compétent une habilitation les y autorisant peuvent obtenir des centres informatiques mentionnés à l'article 1er le numéro d'inscription au répertoire national des personnes physiques, aux fins de confirmation de l'identification de la personne physique concernée par l'exercice de ce droit.
Cette confirmation obtenue, le service qui a exercé le droit de communication ne peut conserver trace de ce numéro sur quelque support que ce soit.
Les demandes d'avis adressées à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en application des articles 15 et 19 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, précisent le nombre maximum d'agents susceptibles de recevoir l'habilitation prévue au premier alinéa dans chaque catégorie de services où se trouve mis en oeuvre le droit de communication ainsi que les dispositifs permettant de limiter à ces agents l'accès à l'information mentionnée au même alinéa.
Article 3
Le haut fonctionnaire de défense mentionné au décret du 3 avril 1980 susvisé et relevant du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie surveille l'exécution des mesures de sécurité prévues au présent décret, sans préjudice des pouvoirs conférés à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.