Article 1 du Décret n°2001-1384 du 31 décembre 2001 pris pour l'application de l'article L. 212-4 du code du travail et instituant une durée d'équivalence de la durée légale du travail dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratifAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R314-201 (V)

Entrée en vigueur le 3 janvier 2002

Les dispositions du présent décret sont applicables :
a) Aux établissements gérés par des personnes privées à but non lucratif comportant un hébergement qui sont visés aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
b) Aux emplois à temps plein de personnels éducatifs, d'infirmiers ou d'aides-soignants ou de personnels de même niveau de qualification appelés à les remplacer dont les titulaires assurent en chambre de veille au sein de l'établissement la responsabilité d'une surveillance nocturne.
Entrée en vigueur le 3 janvier 2002
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

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Décisions13


1Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 05-42.517, Publié au bulletin
Cassation partielle

Le contrat emploi consolidé étant un contrat de droit privé selon l'article L. 322-4-8-1 du code du travail et un centre communal d'action sociale (CCAS) une personne morale de droit public, il ne saurait être fait application à un salarié engagé avec ce type de contrat par un CCAS, ni du régime de la durée du travail et de la rémunération prévu pour les agents publics des CCAS, qui ne comprend qu'une indemnisation des heures effectuées la nuit, ni de celui prévoyant un système d'équivalence à la durée légale du travail pour les heures effectuées la nuit, résultant du décret n° 2001-1384 du 31 décembre 2001, qui n'est applicable qu'aux seuls établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif.

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  • Salarié employé par un établissement de droit public·
  • Contrat de travail, durée déterminée·
  • Portée travail réglementation·
  • Fonds national de l'emploi·
  • Contrat emploi consolidé·
  • Contrat de droit privé·
  • Heures d'équivalence·
  • Durée du travail·
  • Travail effectif·
  • Contrats aidés

2Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 b, 15 juin 2010, n° 08/05068
Infirmation partielle

[…] Attendu que c'est à bon droit que par application de l'article L 3121-1 du Code du travail, du décret n° 2001-1384 du 31 décembre 2001 et de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, susvisés, les premiers juges ont considéré que l'ASSOCIATION INSTITUT SAINT JOSEPH a appliqué à juste titre le régime d'équivalence prévu par ces textes pour le décompte et la rémunération du temps de travail effectué en chambre de veille par la salariée ;

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  • Jour férié·
  • Associations·
  • Directive europeenne·
  • Titre·
  • Congés payés·
  • Repos compensateur·
  • Travail du dimanche·
  • Durée·
  • Convention collective·
  • Heure de travail

3Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale, 6 septembre 2011, n° 10/00989
Confirmation

[…] Qu'il affirme que le système d'équivalence prévu par les articles L. 212-1 et suivants anciens du code du travail ne lui étaient pas applicables, en raison de l'annulation du décret n° 2001-1384 du 31 décembre 2001 par un arrêt du Conseil d'Etat; qu'en raison du vide juridique créé par l'annulation de ce texte, jusqu'à la publication du décret n°2007-106 du 29 janvier 2007 applicables aux CER, il ne pouvait être dérogé au droit commun ;

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  • Licenciement·
  • Titre·
  • Salarié·
  • Législation du travail·
  • Employeur·
  • Faute grave·
  • Directive·
  • Durée·
  • Décret·
  • Respect
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