Décret n°2001-1384 du 31 décembre 2001
Article 1 du Décret n°2001-1384 du 31 décembre 2001 pris pour l'application de l'article L. 212-4 du code du travail et instituant une durée d'équivalence de la durée légale du travail dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratifAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 janvier 2002
a) Aux établissements gérés par des personnes privées à but non lucratif comportant un hébergement qui sont visés aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
b) Aux emplois à temps plein de personnels éducatifs, d'infirmiers ou d'aides-soignants ou de personnels de même niveau de qualification appelés à les remplacer dont les titulaires assurent en chambre de veille au sein de l'établissement la responsabilité d'une surveillance nocturne.
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Décisions • 13
Le contrat emploi consolidé étant un contrat de droit privé selon l'article L. 322-4-8-1 du code du travail et un centre communal d'action sociale (CCAS) une personne morale de droit public, il ne saurait être fait application à un salarié engagé avec ce type de contrat par un CCAS, ni du régime de la durée du travail et de la rémunération prévu pour les agents publics des CCAS, qui ne comprend qu'une indemnisation des heures effectuées la nuit, ni de celui prévoyant un système d'équivalence à la durée légale du travail pour les heures effectuées la nuit, résultant du décret n° 2001-1384 du 31 décembre 2001, qui n'est applicable qu'aux seuls établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif.
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[…] Attendu que c'est à bon droit que par application de l'article L 3121-1 du Code du travail, du décret n° 2001-1384 du 31 décembre 2001 et de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, susvisés, les premiers juges ont considéré que l'ASSOCIATION INSTITUT SAINT JOSEPH a appliqué à juste titre le régime d'équivalence prévu par ces textes pour le décompte et la rémunération du temps de travail effectué en chambre de veille par la salariée ;
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3. Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale, 6 septembre 2011, n° 10/00989
[…] Qu'il affirme que le système d'équivalence prévu par les articles L. 212-1 et suivants anciens du code du travail ne lui étaient pas applicables, en raison de l'annulation du décret n° 2001-1384 du 31 décembre 2001 par un arrêt du Conseil d'Etat; qu'en raison du vide juridique créé par l'annulation de ce texte, jusqu'à la publication du décret n°2007-106 du 29 janvier 2007 applicables aux CER, il ne pouvait être dérogé au droit commun ;
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