Article 16 du Décret n°2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalièreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/03/2000

Entrée en vigueur le 14 mars 2000

La nomination à chaque emploi est soumise à l'avis de la commission des carrières dont la composition est fixée à l'article 17 ci-dessous. Celle-ci transmet au président de l'assemblée délibérante de l'établissement intéressé une liste de candidats à l'emploi de directeur ou de secrétaire général de syndicat interhospitalier et au directeur ou au secrétaire général, une liste de candidats à l'emploi de directeur adjoint. La liste de candidats proposés pour l'emploi de directeur ou de secrétaire général ne doit pas excéder dix noms.
La commission administrative paritaire nationale prend connaissance tant des observations de la commission des carrières pour l'ensemble des emplois que de l'avis du président de l'assemblée délibérante pour les directeurs et les secrétaires généraux des syndicats interhospitaliers, ou de l'avis du directeur ou du secrétaire général concerné pour les emplois de directeur adjoint.
La nomination est prononcée par le ministre chargé de la santé sur avis de la commission administrative paritaire nationale. Toutefois, ne sont soumises ni à l'avis de la commission des carrières ni à l'avis de la commission administrative paritaire nationale les affectations offertes aux élèves directeurs de 3e classe en application de l'article 5 ci-dessus.
Le préfet du département prend toute mesure nécessaire en vue de faire assurer l'intérim des fonctions de directeur ou de secrétaire général dans les établissements visés à l'article 1er ci-dessus en cas de vacance d'emploi ou d'absence du chef d'établissement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 mars 2000
Sortie de vigueur le 5 août 2005
6 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 27 juillet 2005, 264099, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Il résulte des dispositions de l'article 37 du décret n°88-976 du 13 octobre 1988 que le droit à réintégration à la première vacance dont bénéficie un fonctionnaire hospitalier lorsque sa disponibilité n'a pas excédé 3 ans, s'il n'oblige pas l'administration à réintégrer l'intéressé dans le poste même qu'il occupait avant sa mise en disponibilité et ne lui interdit pas non plus de s'opposer à sa demande de réintégration sur ce poste pour des motifs tirés des nécessités du service, […] le cas échéant, selon la procédure définie aux articles 15 et 16 du décret n°2000-232 du 13 mars 2000, sur les demandes de mutation ou de détachement sur le même poste. […]

 Lire la suite…
  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • 37 du décret du 13 octobre 1988)·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Demandes de réintégration (art·
  • Disponibilité·
  • Réintégration·
  • Positions·
  • Justice administrative·
  • Cognac·
  • Centre hospitalier
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).