Entrée en vigueur le 14 mars 2000
La commission des carrières est composée de membres de la commission administrative paritaire nationale qui sont nommés par le ministre chargé de la santé.
Elle comprend :
- cinq représentants du ministre chargé de la santé et cinq suppléants ;
- un administrateur d'un des établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, désigné sur proposition de la fédération hospitalière de France et un suppléant ;
- six représentants titulaires et six suppléants désignés sur proposition des organisations syndicales représentées à la commission administrative paritaire nationale.
Le ministre chargé de la santé désigne le président de la commission parmi ses représentants.
Elle comprend :
- cinq représentants du ministre chargé de la santé et cinq suppléants ;
- un administrateur d'un des établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, désigné sur proposition de la fédération hospitalière de France et un suppléant ;
- six représentants titulaires et six suppléants désignés sur proposition des organisations syndicales représentées à la commission administrative paritaire nationale.
Le ministre chargé de la santé désigne le président de la commission parmi ses représentants.