Entrée en vigueur le 13 juillet 2004
Est créé par : Décret n°2004-687 du 6 juillet 2004 - art. 3 () JORF 13 juillet 2004
Les munitions des armes mentionnées au c du 1° et au 3° de l'article 2 doivent avoir un effet uniquement cinétique, à l'exclusion de tout autre effet, tel que colorant ou lacrymogène. Les chevrotines sont interdites.