Décret n°2000-1023 du 19 octobre 2000 portant application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 au fichier mis en oeuvre par la commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation

Sur le décret

Entrée en vigueur : 21 octobre 2000
Dernière modification : 21 octobre 2000

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Décisions2


1CNIL, Délibération du 9 juillet 2002, n° 02-055

— 

Délibération relative à un projet de décret portant création de traitements automatisés d'informations nominatives pour assurer d'une part l'instruction des dossiers d'indemnisation présentés en application du décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 modifié, d'autre part le paiement des indemnisations servies sur la base du présent décret

 

2CNIL, Délibération du 9 juillet 2002, n° 02-056

— 

Délibération relative à un projet de décret pris en application des dispositions de l'article 31 alinéa 3 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 aux fichiers mis en oeuvre pour l'application du décret du 10 septembre 1999 modifié instituant une commission pour l'indemnisation des victimes de sopliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'occupation.

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 97-1174 du 23 décembre 1997 portant application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 au fichier mis en oeuvre par la mission d'étude sur la spoliation des personnes considérées comme juives par les autorités de Vichy ;

Vu le décret n° 99-778 du 10 septembre 1999, modifié par le décret n° 99-914 du 27 octobre 1999 et par le décret n° 2000-932 du 25 septembre 2000 instituant une commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation ;

Vu l'avis conforme de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 21 septembre 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
En application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, la commission instituée par le décret du 10 septembre 1999 susvisé ainsi que les personnes travaillant sous l'autorité de celle-ci sont autorisées, dans le cadre de l'examen des demandes individuelles présentées par les victimes ou par leurs ayants droit pour la réparation des préjudices consécutifs aux spoliations intervenues durant l'Occupation, à collecter et à traiter, aux seules fins d'instruire ces demandes et de proposer les mesures de réparation, de restitution ou d'indemnisation appropriées, des informations faisant apparaître, directement ou indirectement, l'origine des personnes résidant en France, considérées comme juives par l'occupant ou par les autorités de Vichy et ayant subi des spoliations de ce fait.
Article 2
A la condition d'être régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans, les associations ayant pour objet de perpétuer le souvenir des persécutions consécutives aux législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation ou de défendre les intérêts matériels et moraux des personnes mentionnées à l'article 1er du décret du 10 septembre 1999 précité peuvent être autorisées par le Premier ministre à accéder aux données mentionnées à l'article 1er du présent décret.
La délivrance de l'autorisation est subordonnée à la conclusion préalable d'une convention entre le Premier ministre et l'association. Cette convention détermine l'objet et les modalités de la consultation envisagée. Elle précise notamment les nom et qualité des personnes physiques appelées à consulter le fichier pour le compte de l'association. Avant d'avoir accès au fichier, chacune de ces personnes doit prendre l'engagement écrit de n'utiliser les informations consultées à aucune fin autre que l'étude des spoliations et de ne procéder à aucune copie du fichier ; l'engagement est communiqué aux services du Premier ministre.
En cas de méconnaissance des engagements souscrits par l'association ou par les personnes agissant pour son compte, il est mis fin immédiatement à l'autorisation délivrée en application des dispositions du présent article.
Article 3
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.
Lionel Jospin