Décret n°2000-457 du 23 mai 2000 relatif au recensement automatisé des voeux d'orientation des élèves en premier cycle de l'enseignement supérieur et à la répartition des effectifs en cas de saturation des capacités d'accueil en Ile-de-Francepage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 30 mai 2000 |
|---|---|
| Dernière modification : | 14 juillet 2002 |
Commentaires • 7
Décisions • 8
Rejet —
[…] Vu le décret n° 71-376 du 13 mai 1971 relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités ; Vu le décret n° 2000-457 du 23 mai 2000 relatif au recensement automatisé des vœux d'orientation des élèves en premier cycle de l'enseignement supérieur et à la répartition des effectifs en cas de saturation des capacités d'accueil en Ile-de-France ;
Annulation —
[…] Vu le décret n° 71-376 du 13 mai 1971 relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités ; Vu le décret n° 2000-457 du 23 mai 2000 relatif au recensement automatisé des vœux d'orientation des élèves en premier cycle de l'enseignement supérieur et à la répartition des effectifs en cas de saturation des capacités d'accueil en Ile-de-France ;
Rejet —
[…] Vu le décret n° 2000-457 du 23 mai 2000, relatif au recensement automatisé des voeux d'orientation des élèves en premier cycle de l'enseignement supérieur et à la répartition des effectifs en cas de saturation des capacités d'accueil en Ile-de-France ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 23 mai 2000 : Les recteurs des académies de Paris, Créteil et Versailles peuvent organiser un recensement automatisé d'informations nominatives au sens de l'article 5 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, pour collecter les voeux d'orientation des candidats au baccalauréat en vue de leur inscription en première année du premier cycle de l'enseignement supérieur. […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 5 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment son article 14 ;
Vu le décret n° 71-376 du 13 mai 1971 modifié relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités, notamment son article 11 et son titre III ;
Vu le décret n° 71-1023 du 22 décembre 1971 modifié relatif à la modification de la circonscription académique de Paris, notamment son article 3 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 10 mars 2000 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 février 2000,
Toutefois, lorsque le nombre de demandes prévisibles d'inscription en premier cycle d'une formation universitaire déterminée excède les capacités d'accueil, les recteurs d'académie, chanceliers des universités, sont compétents pour définir des secteurs géographiques prioritaires de répartition des effectifs entre les universités d'une même académie, en accord avec les présidents d'université.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont considérées comme formant un seul ensemble les académies de Paris, Créteil et Versailles.