Entrée en vigueur le 26 décembre 2003
Est créé par : Décret n°2003-1252 du 22 décembre 2003 - art. 3 () JORF 26 décembre 2003
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, le présent arrêt qui annule la décision de refus par le maire de la commune de Saint-Joseph d'intégrer M me X dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques implique nécessairement que celui-ci examine de nouveau la recevabilité de la demande d'intégration directe de la requérante en se plaçant à la date du 3 mai 2003 à laquelle elle a fait sa première demande puis qu'il saisisse la commission placée auprès du Centre national de la fonction publique territoriale, prévue aux articles 3-1 et 4 du décret n° 2002-348 du 13 mars 2002, […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
[…] 1. […] X ; que la commune a alors demandé à l'intéressé, par courrier du 26 juillet 2012, de lui faire parvenir le dossier prévu par l'article 2 du décret n° 2002-348 du 13 mars 2002 afin de procéder à l'appréciation de la condition tenant à la reconnaissance de son expérience professionnelle ; qu'à défaut pour l'intéressé d'avoir répondu à cette demande, le maire de Salazie l'a informé, par lettre du 3 août 2012, qu'il ne justifiait pas, en l'état de son dossier, […] que, la compétence pour apprécier le bien-fondé de la demande après examen de sa recevabilité par l'autorité territoriale, appartient à la commission instituée par l'article 3-1 du décret ;
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – c'est à tort que la commission nationale pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle s'est prononcée au vu d'un complément de dossier produit par M me A… après sa demande et comportant des éléments relatifs à son expérience professionnelle postérieurs à cette demande, en méconnaissance des articles 2 à 3-1 du décret n° 2002-348 du 13 mars 2002 ;