Décret n°2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricitéAbrogé

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M. Christophe Naegelen · Questions parlementaires · 6 juin 2023

Celui-ci a succédé à l'arrêté du 1er mars 2007 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, cours d'eau et mers, telles que visées au 1° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, dit H07, dans lequel un soutien à ces technologies était bien prévu.

 

www.seban-associes.avocat.fr · 3 février 2022

La société espérait bénéficier de l'obligation d'achat par la société EDF de l'électricité produite par ces centrales, en application du dispositif résultant alors du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat et de l'arrêté du 12 janvier 2010 portant abrogation de l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l& […] #8217;électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000. […]

 

alyoda.eu · 25 juin 2021

[…] Electricité, Contrat d'achat d'énergie électrique, Loi no 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, D& […] #233;cret no 2016-691 du 28 mai 2016, Arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil, Article 2 du décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000, Arrêté du 9 mai 2017 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, Article D. 314-15 du code de l'énergie, L. 314 […] Moyen de l'exception d'illégalité du décret du 28 mai 2016 retenu et annulation des décisions implicites de refus de conclure un contrat d'achat d'électricité.

 

Décisions+500


1Conseil d'État, 9ème chambre, 27 octobre 2023, n° 474074

Rejet — 

[…] — le code de l'énergie ; — la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ; — le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ; — le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 ; — le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 ;

 

2Conseil d'État, 9ème chambre, 27 octobre 2023, n° 474040

Rejet — 

[…] — le code de l'énergie ; — la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ; — le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ; — le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 ; — le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 ;

 

3Tribunal administratif de Paris, 1er août 2023, n° 2219211

Rejet — 

[…] — le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; — la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ; — le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ; — le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 ; — l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 10 ;

Vu le décret n° 73-314 du 14 mars 1973 portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 31 mai 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
Sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée, pour l'application du présent décret, la puissance installée d'une installation de production d'électricité est définie comme la somme des puissances électriques unitaires maximales des machines électrogènes qui appartiennent à une même catégorie telle que définie aux articles 2 et 3 du présent décret et qui sont susceptibles de fonctionner simultanément dans un même établissement, identifié par son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements, tel que défini par le décret du 14 mars 1973 susvisé.
Article 2
Lorsque les conditions fixées par l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée sont réunies, les producteurs qui en font la demande bénéficient de l'obligation d'achat d'électricité prévue par ledit article, pour les installations de production d'électricité utilisant des énergies renouvelables correspondant aux catégories suivantes :
1° Installations, d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant l'énergie hydraulique des lacs, cours d'eau et mers ;
2° Installations, d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant l'énergie mécanique du vent, implantées dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental et hors du périmètre d'une zone de développement de l'éolien ;
3° Installations, d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant l'énergie radiative du soleil ;
4° Installations, d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de matières non fossiles d'origine animale ou végétale ; un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les limites dans lesquelles ces installations peuvent utiliser une fraction d'énergie non renouvelable ;
5° Installations, d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de gaz résultant de la décomposition ou de la fermentation de déchets issus de l'agriculture ou du traitement des eaux ; un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les limites dans lesquelles ces installations peuvent utiliser une fraction d'énergie non renouvelable ;
6° Installations, d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant l'énergie des nappes aquifères ou des roches souterraines.
Article 3
Lorsque les conditions fixées par l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée sont réunies, les producteurs qui en font la demande bénéficient de l'obligation d'achat d'électricité prévue par ledit article pour les installations de production d'électricité, d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, présentant une efficacité énergétique particulière, soit du fait de l'utilisation de certains combustibles, soit du fait de leurs caractéristiques intrinsèques, notamment dans le cas de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée.
Des arrêtés du ministre chargé de l'énergie fixent les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les installations mentionnées au précédent alinéa, notamment en ce qui concerne le rendement énergétique. En tant que de besoin, ils fixent également les modalités selon lesquelles est délivré et retiré l'acte par lequel le respect de ces caractéristiques est reconnu pour chaque installation.