Décret n°2001-1161 du 7 décembre 2001 portant déconcentration de décisions relatives à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'équipement, des transports et du logement.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 9 décembre 2001
Dernière modification : 1 janvier 2014

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décisions15


1Tribunal administratif de Toulouse, 16 avril 2008, n° 0502086

Rejet — 

[…] Il soutient que les dispositions du décret n° 2001-1161 du 7 décembre 2001 et son arrêté d'application du même jour ont délégué aux préfets le pouvoir de déterminer, au sein des directions départementales de l'équipement, les emplois éligibles au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas fondé ; […]

 

2CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 29 décembre 2017, 16BX02351, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; – le décret n° 91-1067 du 14 octobre 1991 ; – le décret n° 2001-1161 du 7 décembre 2001 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

3Tribunal administratif de Toulouse, 19 janvier 2012, n° 0800372

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 2001-1161 du 7 décembre 2001 portant déconcentration de décisions relatives à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'équipement, des transports et du logement ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics ;

Vu le décret n° 82-627 du 21 juillet 1982 pris en application de l'article 3 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 et de l'article 3 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982, relatif aux pouvoirs des préfets sur les services de la navigation ;

Vu le décret n° 82-642 du 24 juillet 1982 portant application de l'article 3 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 et de l'article 3 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982, relatif aux pouvoirs des préfets sur les centres d'études techniques de l'équipement et les centres interrégionaux de formation professionnelle ;

Vu le décret n° 91-1067 du 14 octobre 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, modifié par le décret n° 95-1085 du 6 octobre 1995, par le décret n° 2000-137 du 18 février 2000 et par le décret n° 2001-1162 du 7 décembre 2001 ;

Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration, modifié par les décrets n° 95-1007 du 13 septembre 1995, n° 97-463 du 9 mai 1997 et n° 99-896 du 20 octobre 1999 ;

Vu le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 25 septembre 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
La définition des fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire, la détermination du nombre de points correspondant à chacune de ces fonctions, et l'attribution des points de nouvelle bonification indiciaire aux fonctionnaires relevant du ministère de l'équipement, des transports et du logement, peuvent, dans les conditions fixées par le présent décret, être déléguées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique aux autorités désignées à l'article 2.
Article 2
La délégation de pouvoirs est consentie :
1° En ce qui concerne les agents affectés dans un service dont l'activité s'exerce à l'échelon d'un département, au préfet de ce département ;
2° En ce qui concerne les agents affectés dans un service dont l'activité s'exerce à l'échelon de la région, au préfet de cette région ;
3° En ce qui concerne les agents affectés dans l'un des services énumérés dans l'annexe I au décret du 21 juillet 1982 susvisé, au préfet de région désigné dans la même annexe comme ayant autorité sur ce service ;
4° En ce qui concerne les agents affectés dans l'un des services mentionnés aux articles 1er et 2 du décret du 24 juillet 1982 susvisé, au préfet de la région dans laquelle se trouve le siège de ce service ;
5° En ce qui concerne les agents affectés dans l'un des services énumérés ci-après, au chef de ce service :
-service technique des bases aériennes ;
-service de contrôle des sociétés concessionnaires d'autoroutes ;
-service d'études techniques des routes et autoroutes ;
-centre d'études des tunnels ;
-centre national des ponts de secours ;
-service technique des remontées mécaniques et des transports guidés ;
- centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement ;
-école nationale des travaux publics de l'Etat ;
-école nationale des techniciens de l'équipement ;
-centre d'évaluation, de documentation et d'innovation pédagogiques ;
6° En ce qui concerne les agents affectés dans une direction interdépartementale des routes, au préfet désigné à l'article 2 du décret n° 2006-304 du 16 mars 2006 portant création et organisation des directions interdépartementales des routes comme préfet coordonnateur des itinéraires routiers.
Article 3
Dans le cadre des délégations de pouvoirs qui leur auront été consenties, les autorités mentionnées à l'article 2 du présent décret pourront déléguer leur signature dans les conditions ci-après :
1° Les préfets de département, les préfets de région et les préfets coordonnateurs des itinéraires routiers peuvent donner délégation de signature aux chefs des services concernés. Ces chefs de service peuvent subdéléguer leur signature à leurs subordonnés, s'agissant des décisions individuelles d'attribution de points de nouvelle bonification indiciaire ;
2° Les chefs des services mentionnés au 5° de l'article 2 du présent décret peuvent donner délégation de signature à leurs subordonnés.