Entrée en vigueur le 7 mars 2001
Modifié par : Décret n°2009-235 du 27 février 2009 - art. 5 (V)
Pour l'application du présent décret, le préfet est assisté de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement dont la compétence s'étend à son département.
Sous réserve des cas où la consultation d'autres services est prévue par les règlements en vigueur, ont le caractère de services intéressés au sens des dispositions qui suivent : la direction régionale de l'environnement, la direction régionale des affaires culturelles, la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, la direction départementale de l'équipement, la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, la direction départementale des services fiscaux et les autorités militaires.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 : La demande d'autorisation d'exploitation est assortie d'un dossier comportant, outre les documents mentionnés aux articles 6 et 7 du présent décret, […] le programme des travaux envisagés, un document cartographique et une notice d'impact indiquant les incidences éventuelles des travaux projetés sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée prend en compte les préoccupations d'environnement, notamment au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement. (…) A ce dossier est joint, pour la zone considérée, l'accord écrit du propriétaire ou, […]
[…] — de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761 1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n°2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
[…] 40-01-02-01-02 […] le préfet a refusé, une seconde fois, de délivrer l'autorisation d'exploiter la crique Cambrouze ; que la présente demande de suspension est fondée sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que la condition tenant à l'urgence est satisfaite ainsi que l'a déjà jugée le juge des référés dans son ordonnance du 4 novembre 2008 ; […] que le second refus du préfet de la Guyane revêt manifestement un caractère dilatoire ; que ce dernier n'est motivé par aucun élément véritablement nouveau ; que l'absence de l'avis de la DRIRE méconnaît les dispositions de l'article 1 er du décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 ; […]