Décret n°2001-221 du 9 mars 2001 autorisant le ministre de la défense à déléguer, par arrêté, ses pouvoirs en matière de cession à des tiers de travaux, fournitures ou services
Derniers modifiés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 11 mars 2001 |
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Dernière modification : | 7 octobre 2009 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le décret n° 62-811 du 18 juillet 1962 modifié fixant les attributions du ministre des armées ;
Vu le décret n° 2000-809 du 25 août 2000 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement, modifié par le décret n° 2000-1179 du 4 décembre 2000,
Le ministre de la défense peut, par arrêté, donner délégation de pouvoirs, dans la limite de leurs attributions, aux chefs de service, directeurs d'établissement et d'organisme relevant des directions, service et centre de la direction générale de l'armement et à ceux relevant du service industriel de l'aéronautique, à l'effet de conclure les contrats de cession à des tiers de travaux, fournitures ou services et dont le montant maximum est fixé par ledit arrêté.
Cette délégation ne s'applique pas aux contrats, quelle que soit leur importance :
- que le ministre se réserve expressément ;
- qui soulèvent une question de principe n'ayant pas encore fait l'objet d'une prise de position du ministre.
Les cessions de fournitures doivent être conformes aux directives de politique industrielle données par le ministre.
Cette délégation n'implique aucune dérogation à la réglementation en vigueur relative au régime des matériels de guerre, armes et munitions ainsi qu'à celle relative au domaine.
- que le ministre se réserve expressément ;
- qui soulèvent une question de principe n'ayant pas encore fait l'objet d'une prise de position du ministre.
Les cessions de fournitures doivent être conformes aux directives de politique industrielle données par le ministre.
Cette délégation n'implique aucune dérogation à la réglementation en vigueur relative au régime des matériels de guerre, armes et munitions ainsi qu'à celle relative au domaine.