Article 3 du Décret n°2001-1084 du 20 novembre 2001 relatif aux modalités d'attribution de la prestation et au fonds de financement prévus par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomieAbrogé

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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

I. - Pour l'appréciation en vue du calcul de la participation mentionnée aux articles L. 232-4 et L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles des ressources du demandeur de l'allocation personnalisée d'autonomie, il est tenu compte :
1° Du revenu déclaré de l'année de référence tel que mentionné sur le dernier avis d'imposition ou de non-imposition, des revenus soumis au prélèvement libératoire en application de l'article 125 A du code général des impôts et, le cas échéant, de ceux du conjoint, du concubin ou de la personne avec qui il a été conclu un pacte civil de solidarité pour l'année civile de référence ;
2° Des biens ou capitaux qui ne sont ni exploités ni placés, censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % des capitaux. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas à la résidence principale lorsqu'elle est occupée par l'intéressé, son conjoint, son concubin ou la personne avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité, ses enfants ou petits-enfants ;
II. - Les prestations sociales qui, en application de l'article L. 232-4 du code de l'action sociale et des familles, ne sont pas prises en compte dans le calcul des ressources de l'intéressé sont les suivantes :
a) Les prestations en nature dues au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail ou au titre de la couverture maladie universelle ;
b) Les allocations de logement visées aux articles L. 542-1 et suivants et L. 831-1 à L. 831-7 du code de la sécurité sociale et l'aide personnalisée au logement visée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ;
c) Les primes de déménagement instituées par les articles L. 542-8 et L. 755-21 du code de la sécurité sociale et par l'article L. 351-5 du code de la construction et de l'habitation ;
d) L'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail, prévue à l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale ;
e) La prime de rééducation et le prêt d'honneur mentionnés à l'article R. 432-10 du code de la sécurité sociale ;
f) La prise en charge des frais funéraires mentionnés à l'article L. 435-1 du code de la sécurité sociale ;
g) Le capital décès servi par un régime de sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004
3 textes citent l'article

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 18 décembre 2002

[…] codifié à l'art. […] Sur ce point, l'article 2 du décret du 19 décembre 1991 a également procédé par renvoi, cette fois-ci à l'article 8 du décret du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion et modifiant le code de la sécurité sociale, […] et pour l'allocation personnalisée d'autonomie, l'art. 3 du décret n° 2001-1084 du 20 novembre 2001 relatif aux modalités d'attribution de la prestation et au fonds de financement prévus par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie). […]

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M. Leroy Jean-Claude · Questions parlementaires · 16 décembre 2002

Les catégories de ressources prises en compte au titre de l'APA en application de l'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles sont au nombre de trois. […] Conformément à l'article 3 du décret n° 2001-1084 du 20 novembre 2001, la notion de patrimoine dormant recouvre les biens immobiliers et mobiliers qui ne sont ni placés ni exploités. […] Enfin, l'article 3 du décret précité exclut de l'appréciation des ressources au titre du patrimoine dormant la résidence principale, dès lors qu'elle est occupée par le demandeur, son conjoint, son concubin ou la personne avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité, ses enfants ou petits-enfants.

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M. Cardo Pierre · Questions parlementaires · 23 septembre 2002

La loi du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie ouvre droit à l'APA à toute personne vivant en France et remplissant les conditions énumérées à l'article 1er. […] Conformément à l'article 3 du décret n° 2001-1084 du 20 novembre 2001, la notion de patrimoine dormant recouvre les biens immobiliers et mobiliers qui ne sont ni placés ni exploités.

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