Article 7 du Décret n°2001-1084 du 20 novembre 2001 relatif aux modalités d'attribution de la prestation et au fonds de financement prévus par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomieAbrogé

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Version29/03/2003

Entrée en vigueur le 29 mars 2003

Modifié par : Décret n°2003-278 du 28 mars 2003 - art. 1 () JORF 29 mars 2003

I. - La participation du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie prévue à l'article L. 232-4 du code de l'action sociale et des familles est calculée au prorata de la fraction du plan d'aide qu'il utilise.
II. - Toutefois est exonéré de toute participation le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile dont les ressources mensuelles sont inférieures à 0,67 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale.
III. - Le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile dont le revenu mensuel est compris entre 0,67 et 2,67 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne susvisée acquitte une participation calculée en appliquant la formule suivante :
P = A x[R - (S x 0,67)]
-------------------- x 90 %
S x 2
où :
P est la participation financière à la charge du bénéficiaire ;
A est le montant de la fraction du plan d'aide utilisé par le bénéficiaire en application de l'article L. 232-3 du code de l'action sociale et des familles ;
R est le revenu mensuel de la personne ;
S est le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale.
IV. - Le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile dont le revenu mensuel est supérieur à 2,67 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne acquitte une participation calculée en appliquant la formule suivante :
P = A x 90 %
où :
P est la participation financière à la charge du bénéficiaire ;
A est le montant de la fraction du plan d'aide utilisé par le bénéficiaire en application de l'article L. 232-3 du code de l'action sociale et des familles.
V. - Lorsque le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile est ouvert à l'un des membres ou aux deux membres d'un couple résidant conjointement à domicile, le calcul des ressources mensuelles de chaque membre du couple, pour déterminer le montant de la participation prévue à l'article L. 232-4 du code de l'action sociale et des familles, correspond au total des ressources du couple calculées dans les conditions fixées aux articles 3 et 4 du présent décret, divisé par 1,7.
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Entrée en vigueur le 29 mars 2003
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

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