Article 8 du Décret n°2001-1084 du 20 novembre 2001 relatif aux modalités d'attribution de la prestation et au fonds de financement prévus par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomieAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

I. - Lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hébergé dans un établissement visé à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles, sa participation est calculée selon les modalités suivantes :
1° Si son revenu mensuel est inférieur à 2,21 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, sa participation est égale au montant du tarif afférent à la dépendance de l'établissement applicable aux personnes classées dans les groupes iso-ressources 5 et 6 de la grille nationale visée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles :
P = TD 5/6
où :
P représente la participation du résident bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie ;
TD 5/6 représente le tarif dépendance de l'établissement applicable aux résidents classés dans les groupes iso-ressources 5 et 6 ;
2° Si son revenu mensuel est compris entre 2,21 et 3,40 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée, sa participation est calculée en appliquant la formule suivante :
(Formule non reproduite, cf. JORF papier)
où :
P représente la participation financière à la charge du bénéficiaire ;
TD 5/6 représente le tarif dépendance de l'établissement applicable aux résidents classés dans les groupes iso-ressources 5 et 6 ;
A est le tarif dépendance de l'établissement correspondant au groupe iso-ressources dans lequel est classé le bénéficiaire ;
R est le revenu mensuel de la personne,
S est le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;
3° Si son revenu mensuel est supérieur à 3,40 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée, sa participation est calculée selon la formule suivante :
(Formule non reproduite, cf. JORF papier)
où :
P, TD 5/6 et A représentent les mêmes valeurs qu'au 2° ci-dessus.
II. - Lorsque le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement d'hébergement est ouvert à l'un des membres ou aux deux membres d'un couple, le calcul des ressources mensuelles de chaque membre du couple, pour déterminer le montant de la participation prévue à l'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles, correspond au total des ressources du couple calculées dans les conditions fixées aux articles 3 et 4 du présent décret, divisé par 2.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

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