Article 7 du Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 portant application de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomieAbrogé

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Version01/01/2002
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Version07/11/2003

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. D232-31 (V)

Entrée en vigueur le 7 novembre 2003

Modifié par : Décret n°2003-1057 du 5 novembre 2003 - art. 2 () JORF 7 novembre 2003

I. - L'allocation personnalisée d'autonomie n'est pas versée lorsque son montant mensuel après déduction de la participation financière de l'intéressé mentionnée à l'article L. 232-4 du code de l'action sociale et des familles est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du salaire horaire minimum de croissance.
II. - Tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n'est plus éligible à l'allocation personnalisée d'autonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements. Les retenues ne peuvent excéder, par versement, 20 % du montant de l'allocation versée. Toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal au montant mentionné au I.
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