Article 20 du Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 portant application de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomieAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2002
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Version07/11/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R232-16 (V)

Entrée en vigueur le 7 novembre 2003

Modifié par : Décret n°2003-1057 du 5 novembre 2003 - art. 2 () JORF 7 novembre 2003

Dans les cas mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 232-7 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil général met en demeure le bénéficiaire ou, le cas échéant, son représentant légal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de remédier aux carences constatées. Si le bénéficiaire ou son représentant légal n'a pas déféré dans le délai d'un mois à la demande du président du conseil général, celui-ci peut suspendre le service de l'allocation par une décision motivée.
Dans ce cas, sa décision prend effet au premier jour du mois suivant sa notification à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le service de l'allocation est rétabli au premier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire justifie qu'il a remédié aux carences constatées.

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