Entrée en vigueur le 15 octobre 2006
Modifié par : Décret n°2006-1258 du 14 octobre 2006 - art. 6 () JORF 15 octobre 2006
Sont destinataires des données du traitement en vue des finalités définies à l'article 1er pour les besoins des enquêtes judiciaires :
- les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des services des douanes qui exercent des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités pour les recherches relatives aux infractions dont ils ont à connaître, respectivement par le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale et le directeur général des douanes et des droits indirects, ou par les personnels sur lesquels ils ont autorité, appartenant à la catégorie A ou ayant le rang d'officier, auxquels ils ont donné délégation ; l'accès par tous moyens techniques mobiles aux données du fichier est ouvert à ces seuls personnels ;
- les autres personnels de l'Etat investis par la loi d'attributions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités, pour les recherches relatives aux infractions dont ils ont à connaître, par le procureur de la République territorialement compétent ;
- les magistrats du parquet ;
- les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ;
- les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions énoncées à l'article 24 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.
Seules celles des informations enregistrées dans le système de traitement des infractions constatées qui sont relatives à la procédure en cours peuvent être jointes au dossier de la procédure.
- les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des services des douanes qui exercent des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités pour les recherches relatives aux infractions dont ils ont à connaître, respectivement par le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale et le directeur général des douanes et des droits indirects, ou par les personnels sur lesquels ils ont autorité, appartenant à la catégorie A ou ayant le rang d'officier, auxquels ils ont donné délégation ; l'accès par tous moyens techniques mobiles aux données du fichier est ouvert à ces seuls personnels ;
- les autres personnels de l'Etat investis par la loi d'attributions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités, pour les recherches relatives aux infractions dont ils ont à connaître, par le procureur de la République territorialement compétent ;
- les magistrats du parquet ;
- les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ;
- les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions énoncées à l'article 24 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.
Seules celles des informations enregistrées dans le système de traitement des infractions constatées qui sont relatives à la procédure en cours peuvent être jointes au dossier de la procédure.
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