Décret n°2002-595 du 22 avril 2002
Article 3 du Décret n°2002-595 du 22 avril 2002 relatif à la durée du travail dans l'hôtellerie de plein air
Chronologie des versions de l'article
Version27/04/2002
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Version01/01/2017
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 6
En application des articles L. 3121-20 à L. 3121-26 du code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures, en tenant compte, le cas échéant, de la durée de travail considérée comme équivalente.
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