Article 3 du Décret n°2002-595 du 22 avril 2002 relatif à la durée du travail dans l'hôtellerie de plein air

Chronologie des versions de l'article

Version27/04/2002
>
Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 6

En application des articles L. 3121-20 à L. 3121-26 du code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures, en tenant compte, le cas échéant, de la durée de travail considérée comme équivalente.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).