Entrée en vigueur le 25 mai 2020
Modifié par : Décret n°2020-620 du 22 mai 2020 - art. 3
Les agents techniques de l'environnement participent, sous l'autorité de leur supérieur hiérarchique, aux missions techniques et de police de l'environnement dévolues aux établissements et aux services dans lesquels ils sont affectés, dans le domaine de la protection de la faune et de la flore, de la chasse, de la pêche en eau douce et de la protection des espaces naturels. Ils exercent notamment les missions qui leur sont prescrites par la loi en matière de police de l'eau, de la pêche, de la nature et de la chasse. Les agents techniques de l'environnement sont commissionnés et assermentés dans les conditions prévus par le code de l'environnement pour rechercher et constater les infractions aux réglementations définies par celui-ci.
Ils mènent des actions de surveillance, de gestion, d'aménagement et de mise en valeur du patrimoine naturel. Ils sont chargés de collecter des données et de suivre ou de réaliser des études sur l'état des espèces et des milieux naturels. Ils participent à des actions d'accueil, de pédagogie et d'information auprès du public. Ils peuvent être appelés à participer à des plans ou à des opérations de secours.
[…] Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 du décret n° 2001-585 du 5 juillet 2001, D. 9, 23 et 429 du code de procédure pénale, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 du décret n° 2001-585 du 5 juillet 2001, D. 9, 23 et 429 du code de procédure pénale, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
[…] Vu le décret n° 2001-585 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des agents techniques de l'environnement ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 29 de la loi n ° 84-16 susvisée : « Les fonctionnaires appartiennent à des corps qui comprennent un ou plusieurs grades et sont classés, selon leur niveau de recrutement, en catégories. […] d'agent technique principal de 2 e classe et d'agent technique principal de 1 re classe » ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : “Les agents techniques de l'environnement interviennent dans l'une des trois spécialités suivantes : 1° Espaces protégés ; 2° Milieux et faune sauvage ; 3° Milieux aquatiques » ; […]