Article 3 du Décret n°2001-585 du 5 juillet 2001
Entrée en vigueur le 25 mai 2020

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Décisions3

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 octobre 2009, 08-86.702, InéditCassation

[…] Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 du décret n° 2001-585 du 5 juillet 2001, D. 9, 23 et 429 du code de procédure pénale, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 2010, 10-82.128, InéditRejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 du décret n° 2001-585 du 5 juillet 2001, D. 9, 23 et 429 du code de procédure pénale, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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3Tribunal administratif de Marseille, 8 décembre 2011, n° 0905668Rejet

[…] Vu le décret n° 2001-585 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des agents techniques de l'environnement ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 29 de la loi n ° 84-16 susvisée : « Les fonctionnaires appartiennent à des corps qui comprennent un ou plusieurs grades et sont classés, selon leur niveau de recrutement, en catégories. […] d'agent technique principal de 2 e classe et d'agent technique principal de 1 re classe » ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : “Les agents techniques de l'environnement interviennent dans l'une des trois spécialités suivantes : 1° Espaces protégés ; 2° Milieux et faune sauvage ; 3° Milieux aquatiques » ; […]

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