Article 6-1 du Décret n°2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature.

Chronologie des versions de l'article

Version31/08/2009
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Version30/09/2018

Entrée en vigueur le 30 septembre 2018

Modifié par : Décret n°2018-821 du 27 septembre 2018 - art. 16

I.-Chaque jour mentionné au a du 1° du II de l'article 6 et pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique est valorisé en application de la formule suivante : " V = M/ (P + T) ", dans laquelle :
" V " correspond à l'indemnité versée au bénéficiaire et constituant l'assiette des cotisations au régime de retraite additionnelle de la fonction publique mentionnée au III ;
" M " correspond au montant forfaitaire par catégorie statutaire mentionné à l'article 6-2 ;
" P " correspond à la somme des taux de la contribution sociale généralisée instituée par l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et de la contribution au remboursement de la dette sociale instituée par le I de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dont l'assiette est définie par l'article L. 136-1-1 de ce même code ;
" T " correspond aux taux de cotisation au régime de retraite additionnelle de la fonction publique supportés par le bénéficiaire et l'employeur et définis au III.
II.-L'indemnité mentionnée au I n'est pas prise en compte dans l'assiette des éléments de rémunération auxquels s'applique la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique.
III.-Par dérogation à l'article 3 du décret du 18 juin 2004 susmentionné, l'indemnité mentionnée au I donne lieu à une cotisation à la charge du bénéficiaire dont le taux, égal à 100 %, est diminué de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale.
L'employeur supporte une cotisation dont le taux est identique à celle mise à la charge du bénéficiaire.

Entrée en vigueur le 30 septembre 2018

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Décisions22


1CAA de PARIS, 6ème Chambre, 28 mai 2015, 14PA02539, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé. / II. – Les jours ainsi épargnés excédant ce seuil donnent lieu à une option exercée au plus tard le 31 janvier de l'année suivante : / 1° L'agent titulaire mentionné à l'article 2 ou le magistrat mentionné à l'article 2 bis opte dans les proportions qu'il souhaite : / (…) / b) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l'article 6-2 (…) » ; […] qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature : « Le seuil fixé aux articles 5 et 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé est fixé à 20 jours » ; […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 4ème chambre, 20 juin 2023, n° 2005410
Rejet

[…] — le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 ; […] Aux termes de l'article 5 du décret du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, […] Aux termes de l'article 6 de ce décret : " Lorsque, […] pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé. / II. – Les jours ainsi épargnés excédant ce seuil donnent lieu à une option exercée au plus tard le 31 janvier de l'année suivante : / 1° L'agent titulaire mentionné à l'article 2 ou le magistrat mentionné à l'article 2 bis opte dans les proportions qu'il souhaite : / a) Pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions définies à l'article 6-1 ; […]

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3Tribunal administratif de Paris, 6e section - 2e chambre, 13 décembre 2022, n° 2010495
Rejet

[…] 1 ; […] Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret n ° 2002 - 634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature : » Le seuil mentionné aux articles 5 et 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé est fixé à 15 jours. ". […] telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-350/ 06 […]

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