Entrée en vigueur le 7 mai 2012
Modifié par : Décret n°2012-667 du 4 mai 2012 - art. 1
A l'issue de la scolarité, les élèves sont affectés dans l'un des corps mentionnés au premier alinéa de l'article 5 de l'ordonnance du 9 octobre 1945 susvisée, au terme de la procédure d'affectation définie par les articles 50 bis à 50 quinquies du présent décret.
Une commission de suivi de la procédure d'affectation des élèves assure la régularité et le bon déroulement de cette procédure. Elle veille notamment à l'égalité de traitement des élèves par les administrations et les institutions d'emploi sollicitées.
La commission est composée de cinq personnalités qualifiées, dont son président, nommées pour trois ans par arrêté du Premier ministre. Le directeur général de l'administration et de la fonction publique et le directeur de l'école participent avec voix consultative aux travaux de la commission, dont le secrétariat est assuré conjointement par la direction générale de l'administration et de la fonction publique et l'Ecole nationale d'administration.
Aux termes de l'article 50 du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 relatif aux conditions d'accès et aux régimes de formation à l'École nationale d'administration, les élèves doivent, à l'issue de leur scolarité, et avant leur première affectation, signer un engagement d'effectuer dix ans au moins de services, soit en position d'activité dans un des corps auxquels l'école donne accès, soit en position de détachement dans un corps de même niveau.
Lire la suite…Il est précisé que sont pris en compte les élèves qui, à l'issue de leur scolarité, et après avoir signé l'engagement de rester dix ans dans un des corps auxquels donne accès l'ENA, tel qu'il est prévu par l'article 50 du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 relatif aux conditions d'accès et aux régimes de formation à l'École nationale d'administration, ont été affectés dans un de ces corps.
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 ; […] 7. Considérant que le tribunal n'a pas méconnu le principe du contradictoire en ne communiquant pas au requérant la pièce attestant de la réalité de l'engagement de l'élève de servir l'administration à compter de sa nomination pendant dix ans au moins, énoncé à l'article 50 du décret du 10 janvier 2002 relatif aux conditions d'accès et aux régimes de formation à l'Ecole nationale d'administration, dès lors que ledit engagement n'est pas matérialisé par un acte écrit, mais découle de l'acceptation du statut d'élève de l'ENA lors de l'entrée à l'école ;
[…] Vu le décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 relatif aux conditions d'accès et aux régimes de formation à l'Ecole nationale d'administration ; […] Considérant que l'article 52 du décret susvisé du 10 janvier 2002 susvisé dispose que :« L'élève qui, pour quelque motif que ce soit, ne termine pas sa scolarité ou qui ne signe pas l'engagement prévu à l'article 50 peut se voir refuser la qualité d'ancien élève de l'Ecole nationale d'administration par décision du directeur de l'école prise après avis du conseil d'administration » et qu'aux termes de l'article 53 du même décret : « Dans les cas prévus à l'article 52, […]
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 47 du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 relatif aux conditions d'accès et aux régimes de formation à l'Ecole nationale d'administration, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les modalités d'organisation des études sont définies par le règlement intérieur de l'école. (…) Le nombre des épreuves de classement, la nature, […] pour quelque motif que ce soit, ne termine pas sa scolarité ou qui ne signe pas l'engagement prévu à l'article 50 peut se voir refuser la qualité d'ancien élève de l'Ecole nationale d'administration par décision du directeur de l'école prise après avis du conseil d'administration. » ;