Article 2 du Décret n°2002-755 du 2 mai 2002 relatif à l'instauration d'une indemnité compensatoire de couverture des solsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/05/2002

Les références de ce texte après la renumérotation du 23 mars 2007 sont les articles : Code de l'environnement - art. D211-87 (V), Code de l'environnement - art. D211-88 (V), Code de l'environnement - art. D211-89 (V)

Entrée en vigueur le 4 mai 2002

Peuvent bénéficier de l'indemnité compensatoire de couverture des sols les agriculteurs qui, sur leurs terres qui sont situées dans les zones d'actions complémentaires définies à l'article 1er ci-dessus, implantent une culture intermédiaire piège à nitrates sur une superficie minimum définie par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et du budget, et satisfont à l'obligation de couverture des sols fixée par le décret du 10 janvier 2001 susvisé.
Les exploitants déposant une demande d'indemnité compensatoire de couverture des sols doivent :
1. Respecter, pour les superficies déclarées, les caractéristiques de la culture intermédiaire piège à nitrates définies par arrêté préfectoral ;
2. Ne pas avoir fait l'objet, au cours des trois années précédant la demande, d'une condamnation pénale devenue définitive pour une infraction commise à l'occasion de leur activité d'exploitation aux dispositions de l'article L. 1324-3 du code de la santé publique ou sanctionnée en application :
- du premier alinéa de l'article L. 216-6 et des articles L. 216-8, L. 216-10 et L. 514-9 à L. 514-12 du code de l'environnement ;
- de l'article 43 du décret du 21 septembre 1977 susvisé ;
- de l'article 7 du décret du 10 janvier 2001 susvisé ;
- du premier alinéa de l'article 4 du décret du 12 juin 1996 susvisé.
L'indemnité compensatoire de couverture des sols n'est pas versée si l'exploitant fait l'objet, pendant l'année civile au cours de laquelle la demande a été déposée, d'une condamnation devenue définitive pour une infraction commise à l'occasion de l'activité d'exploitation aux dispositions mentionnées au 2° de l'article 2 ci-dessus.
Dans le cas où cette condamnation est intervenue à une date postérieure au paiement de l'indemnité compensatoire, il est procédé à la répétition de la somme versée à l'exploitant.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 mai 2002
Sortie de vigueur le 23 mars 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).