Entrée en vigueur le 20 novembre 2007
Modifié par : Décret n°2007-1630 du 19 novembre 2007 - art. 4 () JORF 20 novembre 2007
Il ne peut être attribué aucune indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires aux agents logés par nécessité absolue de service.
Philippe Marini attire l'attention de M. le ministre délégué aux libertés locales sur l'interprétation de l'article 4 des décrets n° 2002-62 et 2002-63 du 14 janvier 2002 relatifs à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales et des services déconcentrés. […] Si la notion d'enveloppe globale est réellement abandonnée, […]
Lire la suite…[…] Attendu que le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés dans son article 4 alinéa 2, dispose « qu'il ne peut être attribué aucune indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires aux agents logés par nécessité absolue de service » ;
[…] — la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 4 du décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002, dès lors que la condition du logement n'est pas remplie ; l'IFTS est accordée au regard de l'occupation effective d'un logement, et elle a obtenu une dérogation à l'obligation de résidence ; la direction des affaires juridiques du ministère de l'éducation nationale donne sur son site Internet des informations en ce sens ;
[…] 2. Considérant que l'article 4 du décret n°2002-63 du 14 janvier 2002 prévoit qu' « il ne peut être attribué aucune indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires aux agents logés par nécessité absolue de service» ; qu'en application de ces dispositions, dès lors que M. X bénéficiait d'un logement par nécessité absolue de service, le préfet du Jura était tenu de rejeter sa demande de versement de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ; qu'en conséquence, la requête de M. X doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions ;
Ces modalités sont applicables aux agents de la fonction publique d'État et, en vertu du principe de parité défini à l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, aux agents de la fonction publique territoriale, dans le cadre des équivalences entre corps d'État et cadres d'emploi de la fonction publique territoriale fixées dans le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991. […] Le cumul de ces indemnités avec l'octroi d'un logement de fonction pour nécessité absolue n'est actuellement possible que pour les seules IHTS, l'article 4 du décret n° 2002-63 précité relatif aux IFTS ne permettant pas l'attribution de ces indemnités aux agents logés par nécessité absolue de service. […]
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