Entrée en vigueur le 30 avril 2008
Modifié par : Décret n°2008-408 du 28 avril 2008 - art. 3
Le délai global de paiement du sous-traitant payé directement par la personne publique est identique à celui prévu au marché pour le paiement du titulaire.
Le délai global de paiement du sous-traitant court dans les conditions fixées par le cinquième alinéa de l'article 116 du code des marchés publics.
L'article 114 du Code des marchés publics définit les trois périodes où peut intervenir la présentation du sous-traitant par le titulaire : au moment du dépôt de l'offre ou de la proposition (article 114.1°), après le dépôt de l'offre (article 114.2°), ou postérieurement à la notification du marché (article 114.3°). […] Ce certificat administratif doit indiquer la date à laquelle l'accord tacite est intervenu (expiration du délai de 21 jours prévu à l'article 114-4°). 2.2.2. […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics ; […] avril, mai, octobre et novembre 2010, des retenues correspondant à la pénalité de 150 euros HT par jour prévue par l'article 7 (4°) du CCAP du marché en cas d'absence d'un personnel ; que la société Samsic I, qui a contesté l'application de chacune de ces pénalités, demande la condamnation de l'établissement public à lui verser une somme totale de 23 142, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 96 du code des marchés publics, dans sa rédaction alors applicable : « Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder 45 jours. (…)/ Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant 'expiration du délai. (…) » ; qu'aux termes du 3 e alinéa de l'article 4 décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics, dans sa rédaction alors applicable, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n°2002-232 du 21 février 2002 susvisé, dans sa rédaction alors applicable : "(…) Le délai global de paiement du sous-traitant payé directement par la personne publique est identique à celui prévu au marché pour le paiement du titulaire./ Le délai global de paiement du sous-traitant court à partir de la réception par la personne publique contractante, ou, si le marché le prévoit, […]
L'article 114 du Code des marchés publics définit les trois périodes où peut intervenir la présentation du sous-traitant par le titulaire : au moment du dépôt de l'offre ou de la proposition (article 114.1°), après le dépôt de l'offre (article 114.2°), ou postérieurement à la notification du marché (article 114.3°). […] Ce certificat administratif doit indiquer la date à laquelle l'accord tacite est intervenu (expiration du délai de 21 jours prévu à l'article 114-4°). 2.2.2. […]
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