Entrée en vigueur le 27 août 2011
Modifié par : Décret n°2011-1000 du 25 août 2011 - art. 48
Toutefois, si l'ordonnateur et le comptable public ont précisé les modalités de leur coopération dans le cadre d'un délai de règlement conventionnel, sur la base d'un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget, c'est le délai maximum d'intervention prévu pour le comptable public dans le cadre de cette convention qui s'applique, à l'exclusion des délais visés à l'alinéa précédent, dès lors que l'ordonnateur a tenu les engagements qu'il a pris dans ladite convention pour permettre au comptable public de respecter ce délai.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 98 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable au marché litigieux : «Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder 45 jours. […] qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 susvisé dans sa rédaction alors applicable : «I. (…) Les intérêts moratoires courent à partir du jour suivant l'expiration du délai global jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse. (…) II. – Le taux des intérêts moratoires est référencé dans le marché. […] augmenté de deux points. (…)» ; que selon les stipulations de l'article 7 du CCAP le délai global de paiement court à compter de la réception de la facture ;
[…] soit le 3 novembre 2008, celui-ci ayant été présenté le 19 septembre 2008 ; que le paiement du solde doit être assorti des intérêts au taux légal en vigueur à la date à laquelle le paiement aurait dû avoir lieu augmenté de deux points, en application de l'article 98 du code des marchés publics et du décret n° 2002-232 du 21 février 2002, rappelé à l'article 7 du CCAP applicable au marché, soit en l'espèce 5,99 pour 100 ;
[…] Conformément aux dispositions du I de l'article 1er du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics, […] fixant le point de départ du délai global de paiement à la date de réception de la demande de paiement par les services de la personne publique contractante augmentée de deux jours en cas d'absence de preuve de sa réception par le titulaire du marché, ainsi qu'aux stipulations de l'article 7 intitulé « Modalités de règlement » du CCAP du marché dont il résulte que le taux d'intérêt applicable est celui de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de 0, […]