Article 7 du Décret n°2002-232 du 21 février 2002
Article 6
Article 8
Entrée en vigueur le 27 août 2011
Sortie de vigueur le 1 mai 2013

Commentaires7

1Code 2011 des marchés publicsAccès limité
Le Moniteur · 16 septembre 2011

2Délai de paiement des marchés publics : n'oubliez pas le maître d'oeuvreAccès limité
Le Moniteur · 16 octobre 2009

3Délai de paiement des marchés publics : n'oubliez pas le maître d'œuvre !Accès limité
Le Moniteur · 21 septembre 2009
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Décisions4

1Tribunal administratif de Nancy, 14 décembre 2010, n° 0900209Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 98 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable au marché litigieux : «Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder 45 jours. […] qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 susvisé dans sa rédaction alors applicable : «I. (…) Les intérêts moratoires courent à partir du jour suivant l'expiration du délai global jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse. (…) II. – Le taux des intérêts moratoires est référencé dans le marché. […] augmenté de deux points. (…)» ; que selon les stipulations de l'article 7 du CCAP le délai global de paiement court à compter de la réception de la facture ;

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2Tribunal administratif de Grenoble, 13 juillet 2012, n° 0902289Rejet

[…] soit le 3 novembre 2008, celui-ci ayant été présenté le 19 septembre 2008 ; que le paiement du solde doit être assorti des intérêts au taux légal en vigueur à la date à laquelle le paiement aurait dû avoir lieu augmenté de deux points, en application de l'article 98 du code des marchés publics et du décret n° 2002-232 du 21 février 2002, rappelé à l'article 7 du CCAP applicable au marché, soit en l'espèce 5,99 pour 100 ;

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[…] Conformément aux dispositions du I de l'article 1er du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics, […] fixant le point de départ du délai global de paiement à la date de réception de la demande de paiement par les services de la personne publique contractante augmentée de deux jours en cas d'absence de preuve de sa réception par le titulaire du marché, ainsi qu'aux stipulations de l'article 7 intitulé « Modalités de règlement » du CCAP du marché dont il résulte que le taux d'intérêt applicable est celui de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de 0, […]

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