Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 48 (V)
Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49
La date de réception du mandat et des pièces justificatives est constatée par le comptable public. En cas de litige relatif à cette date, il appartient à l'ordonnateur d'en fournir la preuve.
A défaut de date constatée par le comptable public, la date du mandat augmentée de deux jours fait foi.
II.-Toute suspension de paiement effectuée par le comptable public conformément au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique suspend le délai du comptable.
Ce délai est également suspendu pour défaut de visa du contrôleur budgétaire si ce visa est obligatoire ou lorsque le comptable ne peut pas payer pour manque de fonds disponibles. Le solde de ce délai reprend à dater de la réception de la régularisation par le comptable. Il ne peut, en aucun cas, être inférieur à 7 jours.
[…] — le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics ; […] qu'aux termes de l'article 8 du même cahier : « 8.1 – Forme des prix : Les prestations sont rémunérées à prix global forfaitaire payable à terme échu en fonction des phases de réalisation qui seront décrites dans le mémoire technique justificatif détaillé. » ; qu'aux termes de l'article 11 du même cahier : « Rythme des acomptes, des paiements partiels définitifs et du solde – Les acomptes et paiements partiels définitifs seront versés au titulaire dans les conditions prévues au CCAG, notamment en son article 12 » ; […]