Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49
Les attributions individuelles sont modulées pour tenir compte de la nature des fonctions exercées et de la manière de servir, sans pouvoir excéder trois fois le taux de référence.
Pour les fonctions comportant des responsabilités d'encadrement, ce plafond peut être majoré au maximum de 20 %. La liste de ces fonctions est définie par décision du directeur général de l'établissement visée du contrôleur budgétaire.
Pour les fonctions comportant des responsabilités d'encadrement, ce plafond peut être majoré au maximum de 20 %. La liste de ces fonctions est définie par décision du directeur général de l'établissement visée du contrôleur budgétaire.