Entrée en vigueur le 31 mars 2024
Modifié par : Décret n°2024-280 du 28 mars 2024 - art. 3
I. - Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe chaque année l'échéancier de la préparation et de la réalisation des enquêtes de recensement. Cet échéancier comporte :
1. La date limite de transmission par l'Institut national de la statistique et des études économiques aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article 27 de l'ensemble des informations relatives à la localisation des immeubles de la commune et la date limite de transmission à l'Institut national de la statistique et des études économiques des remarques que cet ensemble appelle de la part des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale ;
2. La date limite de l'envoi à l'Institut national de la statistique et des études économiques des informations recueillies par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article 27 lors des opérations préparatoires de la collecte et concernant les immeubles mentionnés au 2 de ce même article ;
3. La date limite de transmission à l'Institut national de la statistique et des études économiques par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article 28 du découpage du territoire de la commune en zones de collecte ;
4. Les dates de début et de fin de la collecte des informations recueillies lors des enquêtes de recensement.
II. - Cet arrêté détermine également :
1. La nature des informations échangées entre l'Institut national de la statistique et des études économiques et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à l'occasion de la collecte de l'information et les modalités et la fréquence de leur transmission ;
2. Les modalités d'envoi par l'Institut national de la statistique et des études économiques des immeubles dans lesquels ont lieu les enquêtes de recensement dans les communes mentionnées à l'article 27 ;
3. Les caractéristiques que doivent respecter les zones de collecte dans les communes mentionnées à l'article 28 et l'utilisation de leur identifiant dans la numérotation des questionnaires retournés à l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
4. Les informations échangées lors des opérations préparatoires de la collecte et concernant les immeubles mentionnés au 2 de l'article 27.
III. - Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale communiquent à l'Institut national de la statistique et des études économiques, à la demande de ce dernier, toute information nécessaire à l'exercice de sa mission de contrôle.
La commune dispose alors d'un mois pour réaliser cette expertise, qui relève uniquement de sa compétence et est inscrite dans les textes réglementaires (arrêté du 5 août 2003 portant application des articles 23 et 24 du décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population). Les remarques transmises dans ce cadre sont intégrées dans le RIL par l'Insee, et la version du répertoire ainsi obtenue, baptisée « RIL millésimé », est transmise aux communes en septembre-octobre de chaque année. L'établissement du RIL se fait donc en toute transparence entre l'Insee et la commune.
Lire la suite…L'arrêté du 5 août 2003, portant application des articles 23 et 24 du décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, précise les modalités de cette phase d'expertise. Ainsi le RIL, qui sert de base aux estimations de population de la commune, tient compte de l'ensemble de l'information qui a été transmise à l'INSEE par la commune dans les délais prescrits. Pour l'estimation de la population légale des communes, datée au 1er janvier 2006, ce sont les RIL validés par les communes en juin 2005 et juin 2006 qui ont servi de base.
Lire la suite…[…] – l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 5 août 2003 portant application des articles 23 et 24 du décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ;
[…] Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 ; Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 ; Vu l'arrêté du 5 août 2003 portant application des articles 23 et 24 du décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :
[…] Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ; […] Considérant, en deuxième lieu, que ni l'article 156 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, […] qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que la commune n'aurait pas pu, conformément aux articles 24 et suivants du décret du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, transmettre à l'INSEE toutes informations utiles à l'enquête réalisée en vue du recensement et faire valoir ses remarques auprès de l'institut au cours de celle-ci ;
La commune dispose alors d'un mois pour réaliser cette expertise, qui relève uniquement de sa compétence et est inscrite dans les textes réglementaires (arrêté du 5 août 2003 portant application des articles 23 et 24 du décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population). Les remarques transmises dans ce cadre sont intégrées dans le RIL par l'Insee, et la version du répertoire ainsi obtenue, baptisée « RIL millésimé », est transmise aux communes en septembre-octobre de chaque année. L'établissement du RIL se fait donc en toute transparence entre l'Insee et la commune.
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