Entrée en vigueur le 23 novembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-1105 du 21 novembre 2025 - art. 1
Sous réserve des dispositions de l'article 29, les dispositions suivantes s'appliquent dans les communes dont la population, telle que définie à l'article 20, est inférieure à 10 000 habitants :
1. Le territoire de la commune est découpé en zones de collecte selon les modalités déterminées par l'arrêté du ministre chargé de l'économie mentionné au II de l'article 24 ;
2. Au plus tard trois semaines avant la date prévue de début de la collecte d'informations, l'Institut national de la statistique et des études économiques fait parvenir aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale concernés les questionnaires nécessaires à l'enquête ;
2 bis. Au plus tard avant le premier jour de la collecte d'informations, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale concernés effectuent une tournée de reconnaissance, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, pour mettre à jour la liste des immeubles de la commune à recenser et tiennent ces informations à disposition de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
3. La commune ou l'établissement public de coopération communale remet aux occupants des logements à enquêter les informations leur permettant de se faire recenser sur internet ou par défaut sur des questionnaires papier. Les questionnaires internet sont transmis directement à l'Institut national de la statistique et des études économiques. Les questionnaires renseignés sur papier sont rendus aux agents recenseurs ou déposés auprès des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, puis retournés à l'Institut national de la statistique et des études économiques conformément aux dispositions de l'article 34 ;
4. Les enquêtes de recensement auprès des personnes sans abri et des personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles ont lieu en même temps que les enquêtes concernant les logements.
Article 1 En savoir plus sur cet article… I.-L'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Au 1 du III, les mots : « dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, ainsi que dans les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy » ; […] puis retournés à l'Institut national de la statistique et des études économiques conformément aux dispositions de l'article 34 ; ». Article 5 En savoir plus sur cet article… A l'article 28 du même décret : 1° Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « 2.
Lire la suite…Article 3 Les dispositions de l'article 28 du décret du 5 juin 2003 susvisé s'appliquent à un rythme quinquennal aux communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants, lesquelles composent les groupes A, B, C, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 156 de la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité : « […] III.-La collecte des informations est organisée et contrôlée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. / Les enquêtes de recensement sont préparées et réalisées par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale, […] agents de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale affectés à cette tâche ou recrutés par eux à cette fin. […] » ; qu'aux termes de l'article 28 du décret n°2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population : « Sous réserve des dispositions de l'article 29, […]