Entrée en vigueur le 31 mars 2024
Modifié par : Décret n°2024-280 du 28 mars 2024 - art. 9
I. - Les informations individuelles collectées peuvent être :
1. Des données de localisation des immeubles ;
2. Des données portant sur les personnes physiques et concernant le nom et les prénoms, la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité, la situation familiale, le lieu de naissance des parents, l'indicateur global de limitation d'activité, le niveau et la nature de la formation, les études, les activités professionnelles, le lieu de résidence, le lieu d'étude ou de travail, la résidence antérieure, les moyens de transport, les conditions de logement et l'équipement en véhicules automobiles. Les noms et prénoms enregistrés dans le fichier des données de recensement sont supprimés au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la réalisation de l'enquête ;
3. Des données portant sur les logements et concernant les caractéristiques de confort et d'occupation ;
4. Des données portant sur les immeubles bâtis et concernant leur année de construction et leurs caractéristiques d'équipement.
II.-En cas d'absence de logement dans un immeuble à recenser ou d'impossibilité de joindre les occupants, la commune ou l'établissement public de coopération communale transmet à l'Institut national de la statistique et des études économiques les informations suivantes : la localisation précise et la catégorie du logement, le nombre de personnes supposées y résider ainsi que le nom de l'occupant principal, la raison de l'impossibilité de la collecte.
III. - Afin de suivre l'avancement de la collecte, l'Institut national de la statistique et des études économiques, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale concernés peuvent utiliser, pour chaque logement de chaque immeuble à recenser, les informations suivantes : localisation précise et identification du logement, état d'avancement de la collecte pour ce logement, nom et identification de l'agent recenseur chargé de la collecte, catégorie du logement, nombre de questionnaires distribués, nombre de questionnaires recueillis, date de distribution, date de recueil des questionnaires et dates des différents passages.
L'Institut national de la statistique et des études économiques, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale concerné sont seuls destinataires de ces informations.
IV. - La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut utiliser les informations mentionnées au III du présent article pour calculer les éléments de rémunération des agents recenseurs. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale concerné est seul destinataire de ces informations.
Voici le texte, tel que publié au JO, de cette loi : joe_20190523_0119_0002 Cette loi recèle un discret article 127 qui permet, dans les territoires qui seront désignés par décret, à titre expérimental, […] 2° Les agents recenseurs mentionnés aux a et b du 1° ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent. […] II. – Pendant la durée de l'expérimentation, l'accès aux données collectées et aux informations permettant de suivre l'avancement de la collecte défini aux articles 35 et 38 du décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recement de la population est étendu aux agents de l'entreprise prestataire désignés par arrêté du maire, […]
Lire la suite…La lettre adressée à l'INSEE reprochait à cet organisme administratif d'avoir méconnu l'article 38 du décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 qui, s'il indique bien que la population doit être recensée selon son sexe, n'indique nullement que ce sexe doit être binaire. […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ; […] d'une part, qu'aux termes de l'article 156 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité : « I. […] La collecte des informations est organisée et contrôlée par l'Institut national de la statistique et des études économiques (…) ; que le nouveau régime des enquêtes du recensement a été précisé par le décret susvisé du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population et par son article 38 aux termes duquel : « I.- Les infirmation individuelles utilisées durant la phase de collecte sont : (…) 2. des données portant sur les personnes physiques et concernant le nom et les prénoms, […]
[…] — le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 ; […] En vertu du II de l'article 1er de la loi du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, l'Autorité de la statistique publique « veille au respect du principe d'indépendance professionnelle dans la conception, […] Aux termes du II de l'article 38 du décret du 5 juin 2003 relatif aux opérations de recensement : « En cas d'absence d'un logement d'un immeuble à recenser ou d'impossibilité d'en joindre les occupants, la commune () transmet à l'Institut national de la statistique et des études économiques les informations suivantes : la localisation précise et la catégorie du logement, […]
[…] Vu l'arrêté du 5 août 2003 portant application des articles 23 et 24 du décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ; […] du nombre de logements tel qu'il résulte du dernier dénombrement connu, à raison de 1, 12 € par logement (…) » ; qu'aux termes de l'article 38 du même décret : « (…) La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut utiliser les informations mentionnées au III du présent article pour calculer les éléments de rémunération des agents recenseurs » ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 5 août 2003 susvisé : « La taille de chaque zone de collecte ne dépasse pas 250 logements, […]
Article 1 En savoir plus sur cet article… I.-L'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Au 1 du III, les mots : « dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, ainsi que dans les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy » ; […] puis retournés à l'Institut national de la statistique et des études économiques conformément aux dispositions de l'article 34 ; ». Article 6 En savoir plus sur cet article… Le II de l'article 38 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « II.
Lire la suite…