Entrée en vigueur le 5 août 2003
Le réemploi des composants des véhicules hors d'usage, lorsqu'il est possible, se fait dans le respect des exigences en matière de sécurité des véhicules et de protection de l'environnement, notamment de lutte contre la pollution de l'air et le bruit. La traçabilité des composants réemployés auxquels s'appliquent ces exigences doit être assurée par l'apposition d'un marquage approprié, lorsqu'il est techniquement possible, conformément aux dispositions des articles 11 et 12 du présent décret.
Les composants et matériaux des véhicules hors d'usage sont de préférence, sous réserve de l'alinéa précédent, réemployés, valorisés et en particulier recyclés plutôt que détruits, chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent.
Les composants et matériaux des véhicules hors d'usage sont de préférence, sous réserve de l'alinéa précédent, réemployés, valorisés et en particulier recyclés plutôt que détruits, chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent.
[…] ARRÊT DE LA COUR (première chambre) 15 avril 2010 ( *1 ) «Manquement d'État — Directive 2000/53/CE — Articles 5, paragraphes 3 et 4, 6, paragraphe 3, ainsi que 7, paragraphe 1 — Transposition non conforme» Dans l'affaire C-64/09, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 13 février 2009,
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