Décret n°2002-1387 du 27 novembre 2002 relatif au Conseil national consultatif des personnes handicapéesAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 novembre 2002
Dernière modification : 28 novembre 2002

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 146-1 ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment le III de son article 1er,
Article 1
Le Conseil national consultatif des personnes handicapées prévu à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles comprend :
1° Un président nommé pour trois ans par le ministre chargé des personnes handicapées ;
2° Un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective ;
3° Quatre représentants des collectivités territoriales nommés, ainsi que leur suppléant, pour trois ans par le ministre chargé des personnes handicapées, dont un sur proposition de l'Association des régions de France, deux sur proposition de l'Assemblée des départements de France et un sur proposition de l'Association des maires de France ;
4° Les représentants des associations ou organismes regroupant des personnes handicapées ou leurs familles, oeuvrant dans le domaine du handicap, finançant la protection sociale des personnes handicapées ou développant des actions de recherche, nommés, ainsi que leur suppléant, pour trois ans, par le ministre chargé des personnes handicapées sur proposition des associations ou organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ;
5° Les représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national et des organisations professionnelles nationales d'employeurs, nommés, ainsi que leur suppléant, pour trois ans par le ministre chargé des personnes handicapées sur proposition de ces organisations.
Des représentants des ministres chargés des affaires sociales, des personnes handicapées, de la santé, de l'emploi et de la formation professionnelle, de l'intérieur, de l'éducation, de la recherche, de l'équipement, des transports, du logement, de la justice, de la fonction publique, de la culture, des sports, de l'agriculture, de l'industrie, de la consommation, des affaires européennes et de l'outre-mer, désignés par ceux-ci, ainsi que le délégué interministériel aux personnes handicapées, sont invités à participer aux séances du Conseil. Les représentants d'autres ministères sont, en fonction de l'ordre du jour, invités par le président du Conseil national consultatif à participer aux travaux prévus. Les représentants des administrations n'ont pas voix délibérative.
Article 2
Le vice-président du Conseil national est nommé par le ministre chargé des personnes handicapées parmi les membres représentant les associations ou organismes regroupant des personnes handicapées ou leurs familles, pour une période d'un an renouvelable une fois.
Article 3
Le mandat des membres du Conseil national prend fin lorsque le mandataire perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé ou désigné.
Lorsque l'un de ses membres cesse d'appartenir au Conseil national avant l'expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement selon les modalités fixées aux articles précédents. Dans ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.