Article 1 du Décret n°2002-1623 du 30 décembre 2002
Article 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2003

Pour les activités d'observation et de prévision météorologique et pour la supervision et la maintenance des équipements nécessaires à ces activités qui se déroulent selon une organisation du travail programmée, destinée à assurer la continuité du service et dont les horaires sont arrêtés préalablement au niveau de chaque service, il peut être dérogé aux garanties minimales de durée du travail et de repos fixées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes :
a) La durée hebdomadaire du travail effectif au cours d'une seule semaine peut être portée à quarante-neuf heures dans le respect de la durée moyenne de quarante-quatre heures sur une période de douze semaines consécutives ;
b) La durée quotidienne du travail et l'amplitude maximale de la journée de travail peuvent être portées à douze heures quinze minutes.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2003

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