Entrée en vigueur le 4 octobre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1111 du 1er octobre 2014 - art. 3
Les personnels pouvant prétendre à l'indemnité mentionnée à l'article 1er sont les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale et du corps d'encadrement et d'application de la police nationale.
[…] Considérant qu'aux termes du décret n° 2003-402 du 29 avril 2003 susvisé : « Article 1. Il est institué une indemnité spécifique compensant certains jours de repos travaillés attribués aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 soumis à des régimes particuliers de travail afin de respecter la durée annuelle de travail fixée par l'article 1 er du décret du 25 août 2000 susvisé. […]
[…] Considérant tout d'abord qu'aux termes du décret n° 2003-402 du 29 avril 2003 susvisé : « Article 1. Il est institué une indemnité spécifique compensant certains jours de repos travaillés attribués aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 soumis à des régimes particuliers de travail afin de respecter la durée annuelle de travail fixée par l'article 1 er du décret du 25 août 2000 susvisé. […]
[…] Considérant tout d'abord qu'aux termes du décret n° 2003-402 du 29 avril 2003 susvisé : « Article 1. Il est institué une indemnité spécifique compensant certains jours de repos travaillés attribués aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 soumis à des régimes particuliers de travail afin de respecter la durée annuelle de travail fixée par l'article 1 er du décret du 25 août 2000 susvisé. […]